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Regeste

Impôt cantonal minimum sur les recettes brutes des personnes morales. Egalité de traitement, liberté du commerce et de l'industrie, double imposition, rapport avec l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires.
1. Un impôt minimum frappant les entreprises qui ne recherchent pas la réalisation de bénéfices et calculé sur les recettes brutes ou le chiffre d'affaires, est admissible dans le cadre d'une loi fiscale fondée sur le principe de la capacité économique et ne viole pas en soi les art. 4 et 31 Cst. (consid. 3).
2. Il est compatible avec l'art. 4 (et l'art. 31) Cst.
- que l'impôt minimum ne soit prélevé qu'auprès des personnes morales (consid. 4 a),
- que cet impôt ne se calcule que sur les recettes brutes dépassant un certain montant (consid. 4 c),
- que le taux de cet impôt soit le même pour toutes les branches du commerce de détail mais qu'il soit en même temps plus élevé que le taux prévu pour les entreprises qui pratiquent le commerce en gros et les entreprises de fabrication (consid. 4 f),
- que le taux soit fixé à 0,75 promille (consid. 4 e).
Il est en revanche incompatible avec ces dispositions constitutionnelles que le taux soit progressif, c'est-à-dire qu'il soit plus élevé pour les recettes brutes dépassant un certain montant (consid. 4 d).
3. L'impôt minimum ne viole pas la souveraineté fiscale de la Confédération (art. 41ter al. 2 lettre a Cst.) (consid. 5), ni l'art. 46 al. 2 Cst. tant qu'il ne frappe pas la totalité du chiffre d'affaires réalisé dans le canton, mais seulement le chiffre d'affaires diminué du préciput qui revient au canton du siège (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 et 31 Cst., art. 41ter al. 2 lettre a Cst., art. 46 al. 2 Cst.