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Regeste

Art. 40 al. 2, 48 al. 1, 58 al. 3 LCho.
1. Le fermier d'un territoire de chasse viole l'art. 40 al 2 LCho, lorsqu'il poursuit hors de son territoire un sanglier blessé sur celui-ci dans le dessein de l'abattre et de se l'approprier (consid. 1).
2. Celui qui chasse de façon illicite au sens de l'art. 40 al. 2 LCho et qui s'approprie l'animal qu'il a tué est seulement punissable en application de la disposition précitée, à l'exclusion de l'art. 48 al. 1 LCho (consid. 2).
3. Un garde-chasse peut se voir retirer l'autorisation de chasser alors même que le délit de chasse qui lui est reproché a été commis sur une autre circonscription que celle qui lui est confiée (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 40 al. 2 LCho, art. 48 al. 1 LCho