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Urteilskopf

41953/98


Verlière Catherine c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 41953/98, 28 juin 2001

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Surveillance de la requérante par des détectives privés de l'assurance en raison de doutes sur la réalité des séquelles corporelles invoquées.

Si l'art. 8 CEDH a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, à cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives pouvant impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux.
En l'espèce, la requérante avait à disposition des voies de recours sur le plan pénal et civil pour se plaindre des atteintes à sa personnalité. Elle fit usage de l'action civile contre l'assurance, et les tribunaux ont estimé, après une analyse approfondie des intérêts concurrents en présence, que l'atteinte à la personnalité de l'intéressée n'était pas illicite. La Suisse a ainsi rempli son obligation positive inhérente au respect effectif de la vie privée, de sorte qu'il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Sachverhalt

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 28 juin 2001 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Wildhaber
G. Bonello,
Mme V. Stráznická,
MM. M. Fischbach,
E. Levits,
V.Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 juin 1998 et enregistrée le 30 juin 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante a la double nationalité suisse et française, est née en 1953 et réside à Nyon (CH). Elle est représentée devant la Cour par Me Bitton, avocat au barreau de Genève.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En 1979, la requérante fut victime d'un accident de la circulation en tant que passagère d'un véhicule assuré en responsabilité civile par la compagnie d'assurances S.
Elle subît d'importantes lésions corporelles. S. couvrit ses frais médicaux jusqu'en 1985, puis refusa ses prestations.
Dans la mesure où des pourparlers échouèrent, la requérante assigna, le 20 octobre 1989, l'assureur devant le tribunal de commerce de Zurich en vue de l'octroi de dommages et intérêts.
Dans le cadre de cette procédure, la requérante apprît que S. l'avait fait surveiller par des détectives privés à plusieurs reprises. Il apparaît du dossier soumis à la Cour que, dès 1982, l'assureur conçût des doutes quant à la réalité des conséquences de l'accident, de sorte qu'il mandata des détectives pour vérifier l'état physique de la requérante. Les détectives surveillèrent les déplacements de la requérante, en la suivant en voiture. Ils observèrent encore les différentes personnes qui lui rendirent visite. Ils filmèrent la requérante à différentes occasions, notamment lors de son déplacement à un entretien dans les bureaux de l'assureur et lors d'un pique-nique organisé sur le parking de la société où fut employé son partenaire. De la surveillance des détectives résultèrent des rapports d'activités, des photographies ainsi qu'un film vidéo.
En date du 13 novembre 1990, la requérante introduisit, sur base des articles 28 et ss. du Code civil, une « demande en protection de la personnalité » auprès du tribunal de première instance de Genève. Elle demanda aux juges d'interdire à l'assureur de faire exercer une surveillance sur elle, d'ordonner la destruction des photographies et film vidéo et de constater que les rapports et les prises de vue ont porté une atteinte illicite à sa personnalité.
Le 25 janvier 1993, elle introduisit une plainte pénale, notamment pour atteinte à sa sphère privée, à l'encontre des détectives privés ainsi que des représentants de la compagnie d'assurances. Cette plainte fut suspendue en attendant l'issue de la procédure civile zurichoise qui se solda par un jugement du 22 mars 2001 condamnant la compagnie d'assurances à des dommages et intérêts. Selon les affirmations de la requérante, ce jugement est coulé en force de chose jugée dans la mesure où les parties ont omis d'interjeter appel.
En date du 31 mai 1996, le tribunal de première instance de Genève débouta la requérante de sa demande en protection de la personnalité. Par arrêt du 23 mai 1997, la chambre civile de la cour de justice du canton de Genève confirma ce jugement.
Par arrêt du 18 décembre 1997, le Tribunal fédéral suisse rejeta le recours en réformation introduit par la requérante. Les juges rappelèrent d'abord que, selon l'article 28 alinéa 2 du Code civil, une atteinte est illicite à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Ils précisèrent que, lorsque, comme en l'espèce, l'assureur se prévaut d'un intérêt prépondérant, le juge doit décider si, au vu de l'ensemble des circonstances, les motifs invoqués suffisent à légitimer l'atteinte. Ils soulignèrent encore que cette pondération des intérêts en présence relève du pouvoir d'appréciation du juge. Ils rejetèrent ensuite le recours de la requérante aux motifs suivants :
« b) Avant d'allouer des indemnités, l'assurance en responsabilité civile a l'obligation de vérifier si son assuré est civilement responsable du dommage causé au tiers, et si la demande en réparation du lésé est justifiée ; il lui incombe en outre de défendre son assuré contre les prétentions injustifiées de tiers. D'autre part, elle agit également dans l'intérêt de l'ensemble de la collectivité des assurés (cf. à ce sujet Roland Brehm, Le contrat d'assurance RC, Lausanne 1983, n. 381 ss). Dans le cadre de ses obligations, l'assurance a donc le droit de faire des enquêtes privées et de réunir des preuves. De son côté, le lésé qui réclame le paiement d'indemnités doit collaborer à l'établissement des faits et tolérer que des investigations soient effectuées par l'assurance, même à son insu, lorsque cette méthode est imposée par l'objectif poursuivi. Ainsi, le fait de réunir des preuves en vue d'établir l'existence et l'étendue des obligations de l'assurance à l'égard du lésé peut constituer un juste motif d'atteinte aux droits de la personnalité (cf. Michael Nonn, Die Beweiswürdigung im Zivilprozess, thèse Bâle/Francfort 1996, p. 155).
c) En l'espèce, l'autorité cantonale a admis, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que les investigations litigieuses, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité de la recourante, « élément essentiel de la procédure zurichoise à laquelle les renseignements ainsi obtenus étaient destinés », visaient uniquement à préserver les droits patrimoniaux de l'assurance et à conserver des preuves nécessaires au procès dirigé contre elle. Sur la base de ces faits, il y a lieu de considérer que la Cour de justice est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en reconnaissant à l'intimée un intérêt prépondérant, de nature à lever l'illicéité de l'atteinte.
Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que l'assurance avait des doutes quant à la réalité des conséquences de l'accident alléguées par la recourante. Vu les principes rappelés ci-dessus et compte tenu de l'importance de la somme qui lui était réclamée (2 600 000 fr.), elle était dès lors en droit d'effectuer des investigations. De plus, les moyens utilisés (surveillance, photographies et film vidéo) étaient propres à atteindre le but poursuivi. Certes, une diminution des aptitudes physiques peut être établie par le biais d'une expertise médicale à laquelle l'intéressé a d'ailleurs été soumise. Mais une telle expertise constitue avant tout une évaluation médico-théorique. Or, les conséquence d'une atteinte à l'intégrité physique peuvent aussi être appréciées au regard de la vie quotidienne et professionnelle menée effectivement par la personne lésée. Vu les circonstances, la surveillance exercée par l'intimée - à raison de quatre enquêtes de quelques jours échelonnées sur une période de dix ans - et les prises de vue réalisées dans ce cadre n'apparaissent pas non plus disproportionnées. En tous les cas, l'autorité cantonale est à l'évidence restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en jugeant que l'atteinte était justifiée.
3.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt entrepris confirmé. »
B. Le droit interne pertinent
1. Sur le plan civil : l'action en protection de la personnalité
L'article 28 du Code civil suisse pose le principe de la protection de la personnalité. Il se lit ainsi qu'il suit :
« Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. »
L'article 28 a) prévoit les actions dont dispose une personne qui se prétend lésée dans son droit à la personnalité :
« Le demandeur peut requérir le juge :
1. d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente ;
2. de la faire cesser, si elle dure encore ;
3. d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. »
2. Sur le plan pénal
La requérante déposa une plainte pénale pour, entre autres, « atteinte à [sa] sphère privée » à l'encontre des détectives privés et des représentants de la compagnie d'assurances. L'article 179 quater du Code pénal suisse prévoit une sanction pénale en cas de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises à vues :
« Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci » ... « sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende .»
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante argue que la surveillance exercée par les détectives de la compagnie d'assurances S. constitue une ingérence non justifiée dans l'exercice de son droit à la vie privée.
Elle précise qu'elle est consciente du fait que ce sont des particuliers qui sont à l'origine des violations de l'article 8. Elle se base cependant sur la jurisprudence de la Cour qui dispose que le respect de la vie privée est une notion extensive (arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91) pour affirmer que l'État qui ratifie la Convention s'engage aussi à en garantir le respect de la part de ses citoyens. Elle en conclut que la violation de l'article 8 peut être invoquée devant la Cour même si elle est le résultat d'une surveillance effectuée par des particuliers mais « avalisée » par les autorités étatiques.


Erwägungen

EN DROIT
Selon la requérante, la surveillance exercée par les détectives de S. a enfreint l'article 8 de la Convention aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour rappelle que si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'État de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (arrêts X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, et Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, fasc. 18).
En l'espèce, la Cour constate qu'une protection efficace est assurée en la matière par le législateur suisse. En effet, à la fois sur le plan pénal et civil, des voies de recours assorties de sanctions s'ouvrent aux personnes qui s'estiment victimes d'une atteinte à la personnalité.
La requérante fit usage de l'action qui lui était ouverte sur le plan civil, mais elle fut déboutée.
La Cour note que les juges nationaux ont fait une analyse approfondie des intérêts concurrents existant entre l'assureur et la requérante. Ils ont notamment retenu que l'assurance a l'obligation de vérifier si la demande en réparation du lésé est justifiée, sachant qu'elle agit également dans l'intérêt de l'ensemble de la collectivité de ses assurés. Ils en ont déduit que l'assureur a le droit de faire des enquêtes privées et que le lésé, de son côté, doit collaborer à l'établissement des faits et tolérer que des investigations soient effectuées par l'assurance, même à son insu, lorsque cette méthode est imposée par l'objectif poursuivi. Ils ont retenu qu'en l'espèce, les investigations de l'assureur, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité de la requérante, visaient uniquement à préserver les droits patrimoniaux de l'assurance. Les juges ont ainsi reconnu un intérêt prépondérant à l'assureur et en ont conclu que l'atteinte à la personnalité de la requérante n'était pas illicite.
Au vu de tous ces éléments, la Cour estime que la Suisse a rempli son obligation positive inhérente au respect effectif de la vie privée, tant au niveau législatif que juridictionnel.
Dans ces circonstances, la Cour ne constate aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, [à l'unanimité,] [à la majorité,]
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh     Greffier
Christos Rozakis     Président

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, art. 63 al. 2 OJ