Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Urteilskopf

38014/97


Michailov Sergueï c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 38014/97, 11 décembre 2001

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 1 let. c, 5 par. 4 et 34 CEDH. Droit au contrôle judiciaire d'une détention préventive après avoir obtenu une indemnité pour détention injustifiée. Qualité de victime.

La notion de victime, de même que l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, reflètent le caractère subsidiaire du mécanisme de requêtes individuelles à la Cour. Un requérant n'a plus qualité de victime si les violations qu'il allègue devant la Cour ont été reconnues, explicitement ou en substance, puis réparées par les autorités internes.
En l'espèce, l'intéressé qui a reçu une indemnité suffisante pour la détention subie ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la Convention.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Sachverhalt

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 11 décembre 2001 en une chambre composée de
MM. J.-P.Costa, président,
L. Wildhaber,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme W.Thomassen, juges
et de Mme S.Dollé, greffière de section,
Vu la requête n° 38014/97 susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 octobre 1997 et enregistrée le 3 octobre 1997, et la requête n° 40193/98 susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 mars 1998 et enregistrée le 11 mars 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle du 23 novembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Sergueï Michaïlov, est un ressortissant russe et israélien, né en 1958 et résidant à Moscou. Il est représenté devant la Cour par Me Xavier Magnée, avocat à Bruxelles, Mes Ralph Isenegger et Alec Reymond, avocats à Genève, Me Sergueï A. Pogramkov, avocat à Moscou, Me Alexander Kronik, avocat à Tel-Aviv, et Me Ramsey Clarck, avocat à New-York.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Soupçonné d'être l'un des dirigeants de l'organisation russe « Solntsevskaya » impliquée dans diverses activités délictueuses, tels les trafics de drogue et le blanchiment d'argent, le requérant fut interpellé à Genève le 15 octobre 1996.
Les 17 et 22 octobre 1996, le juge d'instruction de Genève (ci-après le juge d'instruction) inculpa le requérant de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent ainsi que d'infractions à la législation suisse en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, d'une part, et de séjour et d'établissement des étrangers, d'autre part.
Le 25 octobre 1996, à la demande du juge d'instruction, la chambre d'accusation de Genève (ci-après la chambre d'accusation) prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de trois mois.
Le 17 janvier 1997, le juge d'instruction sollicita la prolongation de la détention provisoire du requérant. Ce dernier demanda sa mise en liberté.
Le 24 janvier 1997, la chambre d'accusation rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 24 avril 1997. Se référant notamment à des documents produits par le ministère public lors de l'audience confirmant « le rôle réel joué par Michaïlov au sein de l'organisation criminelle », elle considéra que les charges pesant sur le requérant étaient suffisantes et s'étaient même consolidées depuis son arrestation.
Le 24 février 1997, le requérant adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre cette ordonnance.
Par un arrêt du 3 avril 1997, le Tribunal fédéral admit ce recours et annula l'ordonnance de la chambre d'accusation, au motif qu'en se référant à des pièces auxquelles le requérant n'avait pas eu accès et qui avaient influencé, au moins en partie, sa décision négative, la chambre d'accusation avait violé le droit d'être entendu du prévenu. Il poursuivit en rappelant que lorsqu'il constatait que la procédure ayant abouti au maintien en détention avait méconnu certaines garanties constitutionnelles ou conventionnelles, il ne s'ensuivait pas automatiquement que l'inculpé dût être remis en liberté et estima qu'en l'espèce, pour « rétablir une situation conforme au droit », il appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur la demande de mise en liberté.
Le 9 avril 1997, le juge d'instruction sollicita la prolongation de la détention provisoire du requérant. Ce dernier demanda, le 10 avril 1997, sa mise en liberté.
Le 11 avril 1997, la chambre d'accusation, statuant sur les demandes de prolongation de détention provisoire déposées par le juge d'instruction les 17 janvier et 9 avril 1997, ainsi que sur les deux demandes de mise en liberté du requérant, rejeta ces dernières et autorisa la prolongation de la détention provisoire jusqu'aux 24 avril et 11 juillet 1997 respectivement. Elle fonda sa décision sur la gravité des faits, les risques de collusion, de fuite et de récidive, ainsi que les besoins de l'instruction.
Le 12 mai 1997, le requérant adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre l'ordonnance du 11 avril 1997. Invoquant notamment l'article 5 de la Convention, il allégua qu'il n'existait pas de charges suffisantes justifiant sa détention provisoire et sollicita sa mise en liberté immédiate.
Par un arrêt du 17 juin 1997, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant au motif que la chambre d'accusation « pouvait sans autre retenir, au stade actuel de la procédure, l'existence d'indices sérieux de participation du (requérant) à une organisation criminelle ».
Le requérant fut maintenu en détention provisoire durant toute la phase de l'instruction, la chambre d'accusation ayant systématiquement prolongé cette détention jusqu'au 11 décembre 1998.
Par un jugement du 11 décembre 1998, la cour correctionnelle de Genève reconnut le requérant coupable d'une infraction à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, et l'acquitta des autres chefs d'accusation. Le requérant fut mis au bénéfice de l'erreur de droit et exempté de toute peine.
Le 12 décembre 1998, le requérant fut expulsé du territoire suisse.
Le 2 décembre 1999, le requérant adressa à la chambre pénale de la cour d'appel de Genève une « requête en indemnisation pour détention injustifiée » fondée sur les articles 379 et suivants du Code de procédure pénale du canton de Genève (CPP). Il conclut à l'octroi d'une indemnité de 800 000 francs suisses (CHF) avec intérêts à compter du 12 décembre 1998, pour son maintien en détention provisoire durant près de 26 mois.
Le 24 juillet 2000, la chambre pénale de la cour d'appel de Genève déclara la requête recevable et condamna l'État de Genève à verser au requérant 800 000 CHF à titre de réparation en application de l'article 379 CPP, ainsi que 10 000 CHF à titre de dépens. Elle admit que le dommage subi par le requérant se composait des postes suivants : détention provisoire
durant 625 jours (62 500 CHF), frais d'avocats (près de 580 000 CHF) et abandon de créance dans la faillite d'une société. Concernant la détention provisoire, elle déduisit de la durée totale de celle-ci, en l'occurrence 786 jours, une période de 161 jours correspondant à une procédure ouverte suite à la découverte de courriers entrant et sortant subrepticement de la prison pour le compte du requérant ; à cet égard, elle souligna que ce dernier avait pleine connaissance du caractère illégal de ces manoeuvres et devait en conséquence être tenu responsable de ladite procédure qui avait retardé l'issue de l'instruction de 5 mois et 10 jours.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale du canton de Genève sont rédigées comme suit :
Article 379
« 1. Une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision.
2. Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut pas dépasser 10 000 F. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut - dans les cas de détention - allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant. (...)
5. L'indemnité peut être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l'accusé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction. (...) »
GRIEFS
Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son « droit à la liberté » a été méconnu. A cet égard, il allègue que le Tribunal fédéral, le 3 avril 1997, après avoir annulé l'ordonnance de la chambre d'accusation du 24 janvier 1997, aurait dû ordonner sa libération car la détention provisoire ne reposait plus sur aucun titre valable.


Erwägungen

EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 1997 ayant annulé l'ordonnance rendue par la chambre d'accusation le 24 janvier 1997 sans toutefois prononcer sa mise en liberté provisoire, était irrégulière. Il invoque l'article 5 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...) »
Le gouvernement suisse est d'avis que le requérant ne peut plus prétendre à la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. En effet, par un jugement rendu le 24 juillet 2000, aujourd'hui définitif et exécutoire, la chambre pénale de la cour d'appel de Genève a condamné l'État de Genève à payer au requérant une indemnité de 800 000 CHF à titre de réparation pour détention injustifiée. Or, cette somme couvre la période pendant laquelle le requérant prétend avoir été détenu de manière illégale et correspond au montant qu'il avait réclamé à ce titre. Le Gouvernement soutient aussi que la requête est irrecevable, aux motifs que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et que les griefs sont manifestement mal fondés.
Le requérant conteste ces thèses. En particulier, il affirme qu'il peut prétendre à la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. Son préjudice, en effet, ne résultait pas seulement de ce que, reconnu innocent et acquitté, il avait subi une longue détention provisoire mais encore de ce que celle-ci s'avéra inopérante et, de surcroît, irrégulière.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. » La question de la qualité de victime est étroitement liée à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes de l'article 35 § 1 de la Convention, dont la ratio legis consiste en ce que les justiciables doivent accorder aux États prétendument en faute la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant à cette fin les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu que celles-ci se révèlent efficaces et suffisantes. La responsabilité première de la mise en oeuvre et de la sanction des droits et libertés garantis par la Convention et ses protocoles incombe en effet aux autorités nationales et le mécanisme de plainte devant la Cour ne revêt qu'un caractère subsidiaire. Ainsi, un requérant ne peut plus prétendre à la qualité de « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, si les violations qu'il allègue devant la Cour ont été reconnues, explicitement ou en substance, puis réparées par les autorités internes (voir, notamment, les arrêts Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66, Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], n° 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
En particulier, la Cour estime que la possibilité pour un prévenu se plaignant d'avoir été détenu provisoirement à tort de se voir octroyer une indemnité raisonnable à ce titre constitue en principe un remède suffisant et adéquat pour redresser les violations alléguées.
En l'espèce, la Cour observe qu'aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale du canton de Genève, un accusé acquitté peut être indemnisé « pour préjudice résultant de la détention ». Elle constate que le requérant fit usage de cette possibilité et obtint gain de cause, l'indemnisation allouée correspondant intégralement à celle qu'il avait demandée. En effet, en décembre 1999, le requérant adressa à la chambre pénale de la cour d'appel de Genève une « requête en indemnisation pour détention injustifiée » durant près de 26 mois, fondée sur les articles 379 et suivants CPP, dans laquelle il conclut à l'octroi d'un montant global de 800 000 CHF, et, par un jugement rendu le 24 juillet 2000, cette juridiction condamna l'État de Genève à lui verser 800 000 CHF à titre de réparation en application de l'article 379 CPP. Certes, la chambre pénale de la cour d'appel de Genève retrancha de la durée totale de la détention provisoire une période de 161 jours pour laquelle aucun dédommagement ne fut alloué au requérant. La Cour relève toutefois que cette déduction fut motivée par le comportement fautif du requérant.
La Cour estime que l'indemnisation versée constitue une réparation suffisante qui se rattache en substance aux griefs que le requérant fait valoir à présent et peut raisonnablement être considérée comme ayant effacé les conséquences desdits griefs.
Dans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant ne peut plus se prétendre « victime », au sens de l'article 34, d'une violation de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
S. Dollé         Greffière
J.-P. Costa      Président

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 1 let