Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

41718/05


Schaller-Bossert Bernadette gegen Schweiz
Entscheid über die Zulassung no. 41718/05, 24 mai 2007

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 13 CEDH. Égalité des armes. Droit à une audience. Confrontation orale à la partie intimée dans une procédure administrative de licenciement. Recours effectif.

La requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments et prendre position sur les observations de la partie intimée par écrit lors de la procédure d'instruction. Le principe de l'égalité des armes n'implique pas qu'il y ait une confrontation orale entre les parties sur chaque point.
Elle n'a pas établi avoir sollicité une audience supplémentaire devant le tribunal administratif ou le Tribunal fédéral, de sorte qu'elle est réputée y avoir renoncé.
Dans la mesure où le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l'art. 6 par. 1 CEDH est une lex specialis par rapport à l'art. 13 CEDH, à moins qu'il ne s'agisse d'une durée excessive de la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Sachverhalt

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 24 mai 2007 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme N. Vajic,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Bernadette Schaller-Bossert, est une ressortissante suisse, née en 1956 et résidant à Altbüron (canton de Lucerne).
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante travailla depuis 1976 comme enseignante dans la commune de Altbüron. Conformément aux modifications de la loi sur le personnel, son statut de fonctionnaire fut transformé en un contrat de durée indéterminée à partir du 1er août 2003.
En raison de problèmes relationnels entre la requérante et la direction de l'école où elle enseignait, la commission scolaire(Schulpflege) invita la requérante, par lettre du 5 septembre 2003, à s'exprimer à l'égard d'une résiliation envisagée de son contrat de travail.
Le 15 septembre 2003, la requérante annonça un arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 15 janvier 2004. Le 6 janvier 2004, elle se déclara capable de reprendre le travail à temps partiel.
1. Procédure cantonale d'exemption de l'obligation de travailler
Par lettre du 21 janvier 2004, la commission scolaire exempta la requérante de l'obligation de travailler(Freistellung), estimant qu'elle manquait de la capacité de travailler en équipe et que la relation de confiance entre elle et la direction de l'école d'une part et la commission scolaire d'autre part, était rompue. En même temps, la commission scolaire affirma que le salaire de la requérante lui serait versé régulièrement jusqu'à l'échéance du délai de résiliation, en cas d'un licenciement (ordentliche Kündigung) ou jusqu'à ce qu'une solution consensuelle soit trouvée.
Le 11 février 2004, la requérante introduisit auprès du Conseil d'Etat du canton de Lucerne (le Conseil d'Etat) un recours contre la décision d'exemption de l'obligation de travailler.
Les observations de la commission scolaire du 28 avril 2004 furent communiquées à la requérante le 30 avril 2004 avec la mention « pour information ».
Par décision du 28 septembre 2004, le Conseil d'Etat conclut à la licéité de la décision d'exempter la requérante de l'obligation de travailler et rejeta le recours introduit par cette dernière. Le Conseil d'Etat retint que la requérante ne s'était pas exprimée, dans le délai imparti, à l'égard des observations de la partie intimée.
2. Procédure cantonale en licenciement
Etant donné qu'une solution consensuelle ne put être trouvée, la commission scolaire informa la requérante, par lettre du 12 mars 2004, de la résiliation de son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2004. Elle fonda le licenciement sur son manque de capacité de travailler en équipe et sur le fait que les relations de confiance entre elle et la commission et entre elle et la direction de l'école étaient brisées.
Par recours de droit administratif du 3 avril 2004, la requérante attaqua cette décision auprès du tribunal administratif du canton de Lucerne (le tribunal administratif). Elle fit valoir que le licenciement était abusif et qu'il était le résultat d'un harcèlement (mobbing) à son encontre. La requérante évoqua une série d'incidents pour démontrer le harcèlement allégué.
La commission scolaire déposa ses observations le 6 mai 2004. Le 11 mai 2004, le tribunal administratif communiqua une copie des observations à la requérante avec la mention « provisoirement à titre d'information»(einstweilen zur Kenntnisnahme) . En ce qui concerne la formulation du certificat de travail proposée par la commission scolaire, le tribunal administratif invita la requérante à prendre position avant le 19 mai 2004.
Par lettre du 18 juin 2004, la requérante fut invitée à l'audience d'instruction du 29 juin 2004 devant le tribunal administratif.
Lors de cette audience, les parties se mirent d'accord sur une transaction judiciaire(gerichtlicher Vergleich) relative au certificat de travail. Celle-ci fut confirmée par décision partielle (Teilentscheid) du tribunal administratif du 13 juillet 2004.
Le 10 septembre 2004, le tribunal administratif statua sur les points non inclus dans la décision partielle. Il considéra que le licenciement était licite et il rejeta dès lors le recours introduit par la requérante.
3. Procédure devant le Tribunal fédéral
Le 18 octobre 2004 et le 2 novembre 2004, respectivement, la requérante introduisit auprès du Tribunal fédéral deux recours de droit public, contre la décision du tribunal administratif et contre celle du Conseil d'Etat.
Les observations des instances inférieures du 23 novembre 2004 et du 17 décembre 2004 ainsi que celles de la commission scolaire du 16 novembre 2004 et du 29 novembre 2004, furent communiquées à la requérante, en date du 26 novembre 2004 et du 23 décembre 2004, avec la mention « pour information » apposée par tampon.
Par arrêt du 16 mars 2005 (notifié à la requérante le 20 avril 2005), le Tribunal fédéral décida de joindre les deux procédures. Il rejeta le recours concernant la procédure en licenciement et déclara irrecevable le recours concernant la procédure en exemption de l'obligation de travailler.
a) Considérations du Tribunal fédéral à l'égard de la procédure concernant l'exemption de l'obligation de travailler
S'agissant du recours de droit public que la requérante avait introduit contre la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2004, le Tribunal fédéral le déclara irrecevable au motif que la requérante n'avait plus d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision de la commission scolaire du 21 janvier 2004. En effet, le délai de congé avait entretemps pris fin et la licéité du licenciement avait été confirmée par le Tribunal fédéral. En outre, le Tribunal fédéral estima que la requérante n'avait pas étayé, conformément à l'article 90 alinéa 1 litera b de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (voir le droit interne pertinent ci-dessous), que la décision incriminée posait une question fondamentale pouvant se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, pour les mêmes raisons, échapperait toujours au contrôle de constitutionnalité.
En tout état de cause, le Tribunal fédéral considéra que les questions concernant le licenciement avaient pu être soulevées dans la procédure y relative et que le grief concernant la longueur de la procédure devant le Conseil d'Etat était devenu sans objet, et dès lors irrecevable, étant donné que le Conseil d'Etat avait statué entretemps.
b) Considérations du Tribunal fédéral à l'égard de la procédure en licenciement
Quant à la procédure en licenciement, le Tribunal fédéral considéra que le tribunal administratif n'avait pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en jugeant que le licenciement était licite selon le droit cantonal.
Eu égard au grief tiré du non respect du droit d'être entendu, le Tribunal fédéral considéra que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la requérante avait eu la possibilité de se prononcer sur l'allégation de harcèlement, vu que ce point avait été au centre de toute la procédure et que c'était la requérante elle-même qui l'avait soulevé en premier.
De même, le Tribunal fédéral rejeta le grief tiré de l'impossibilité, pour la requérante, de se prononcer devant le tribunal cantonal sur les observations de la partie intimée. Il retint que la requérante avait consulté le dossier auprès du tribunal administratif en juin 2004, après soumission des observations par la commission scolaire. Selon le Tribunal fédéral, la requérante avait par la suite introduit, de son propre chef, une réplique aux observations de la commission scolaire, qui fut ajoutée au dossier par le tribunal administratif. Le Tribunal fédéral observa que la requérante ne s'était pas exprimée, de son propre chef, à l'égard de la duplique de la commission scolaire qui lui avait été notifiée.
Quant au refus du tribunal administratif d'administrer une partie des preuves proposées par la requérante, le Tribunal fédéral estima que la question de savoir si la requérante avait spécifiquement agi contre d'autres personnes n'était pas pertinente pour déterminer si le licenciement était en conformité avec la loi. Il constata, dès lors, que le refus du tribunal administratif d'administrer des preuves sur ce point était justifié. Pour le reste, le Tribunal fédéral retint que la requérante n'avait pas étayé quelles preuves le tribunal administratif aurait dû prendre en compte à l'égard de quels faits et qu'elle n'avait pas démontré en quoi ces éléments de preuve auraient pu amener le tribunal administratif à une conclusion différente.
B. Le droit interne pertinent
La loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), entrée en vigueur le 16 décembre 1943 et abrogée le 31 décembre 2006 disposait :
« Titre quatrième Juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public
Article 90 Acte de recours
1 Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaquées, l'acte de recours doit contenir :
a. les conclusions du recourant ;
b. un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
(...)
Article 93 Échange d'écritures
1 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier.
2 Lorsque les considérants à l'appui de l'arrêté ou de la décision attaqués ne sont énoncés que dans la réponse de l'autorité, un délai peut être imparti au recourant pour lui permettre de présenter un mémoire complétif.
3 Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement. »
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de plusieurs atteintes à son droit à un procès équitable.
Sous l'angle de l'article 13 la requérante se plaint, en outre, qu'elle n'a pas bénéficié d'un recours effectif.


Erwägungen

EN DROIT
A. Griefs tirés de l'article 6
La requérante allègue des violations de son droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la Convention qui dispose:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. La procédure en exemption de l'obligation de travailler devant le Conseil d'Etat
Concernant la procédure devant le Conseil d'Etat, la requérante soutient qu'elle n'a pas pu prendre position à l'égard des observations de la partie intimée. Elle fait valoir que le constat contenu dans la partie des faits de la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2004, qui retient qu'elle ne s'était pas exprimée, dans le délai imparti, à l'égard des observations de la partie intimée, est contraire aux pièces résultant du dossier, vu qu'elle n'a reçu les observations qu'à titre d'information et sans qu'un délai ne lui ait jamais été imparti.
La Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, en l'état actuel du dossier, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. La procédure en licenciement auprès du tribunal administratif
La requérante allègue que le tribunal administratif a violé plusieurs garanties du droit à un procès équitable.
En premier lieu, elle dénonce qu'elle n'a pu se confronter à la partie intimée qu'à l'occasion de l'audience d'instruction, qui était limitée à la question du certificat de travail. Elle fait valoir que, lors de l'audience d'instruction, le juge unique du tribunal administratif l'avait informée que, dans le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé, la question du certificat de travail ne serait traitée qu'à l'audience principale.
La Cour constate que le grief de la requérante concerne deux aspects différents du droit à un procès équitable.
Dans la mesure où la requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité d'être confrontée oralement à la partie intimée, son grief concerne le principe de l'égalité des armes. Il ressort de l'état des faits et des constats contenus dans l'arrêt du Tribunal fédéral que la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments et prendre position à l'égard des arguments de la partie intimée par écrit. Le principe de l'égalité des armes n'implique pas qu'il y ait une confrontation orale entre les parties sur chaque point. Cette partie du grief s'avère donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Dans la mesure où la requête peut être comprise comme contestant le défaut d'une audience publique, la Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1 de la Convention. Ni la lettre ni l'esprit de ce texte n'empêchent une personne d'y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important(Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66 et Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 19-20, § 58).
A cet égard, force est de constater qu'après l'audience d'instruction, la requérante n'a pas prouvé avoir sollicité une audience supplémentaire devant le tribunal administratif ou devant le Tribunal fédéral. Or, on pouvait légitimement s'attendre à ce que la requérante se manifeste à cet égard, si elle y attachait du prix.
La Cour considère dès lors que la requérante a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En second lieu, la requérante allègue qu'elle n'a pas eu l'occasion d'introduire une réplique aux observations de la partie intimée dans la procédure devant le tribunal administratif.
La Cour constate qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que la requérante, après avoir consulté le dossier auprès du tribunal administratif en juin 2004, avait déposé des observations de son propre chef auxquelles la commission scolaire a, par la suite, répondu.
Dans sa requête adressée à la Cour, la requérante ne conteste pas ces constats du Tribunal fédéral. La Cour s'en tient donc à la version des faits telle qu'ils ont été énoncés par le Tribunal fédéral.
Vu que la requérante a déposé, de son propre chef, ses observations auprès du tribunal administratif et que celui-ci les a ajoutés au dossier, le deuxième grief de la requérante s'avère manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En troisième lieu, la requérante fait valoir qu'un juge du tribunal administratif lui avait demandé si elle croyait sérieusement qu'un tribunal aurait le temps de lire un dossier tellement volumineux.
Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 6 § 1 implique, à la charge du « tribunal », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre(Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, § 68 et Kraska c. Suisse, arrêt du 19 avril 1993, série A no 254-B, p. 49, § 30).
La Cour constate que le Tribunal fédéral ne s'est pas exprimé sur ce point. En même temps, la requérante n'a pas affirmé avoir soulevé ce grief devant le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, la Cour conclut que ce grief n'a pas été soulevé, au moins en substance, dans la forme et les délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions appropriées(Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1565, § 34). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En quatrième lieu, la requérante se plaint du fait que le tribunal administratif n'a pas accepté tous les éléments de preuve qu'elle avait soumis.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a relevé que le refus du tribunal administratif d'administrer certaines des preuves proposées par la requérante était justifié, étant donné que la requérante entendait prouver un fait qui n'était pas pertinent pour l'appréciation de la licéité de son licenciement, notamment qu'elle n'avait pas spécifiquement agi contre d'autres personnes. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu que la requérante n'avait pas étayé quelles preuves auraient dû être prises en compte pour prouver des faits pertinents et qu'elle n'avait pas non plus démontré en quoi ces éléments de preuve auraient pu amener le tribunal administratif à une conclusion différente.
A cet égard, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 0544/96, § 28, CEDH 1999-I).
La Cour relève que la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments devant plusieurs instances. Le refus des instances internes de prendre en compte toutes les preuves proposées par la requérante a été basé sur des raisons pertinentes qui n'ont pas été contestées par la requérante dans sa requête devant la Cour. La requérante n'étaye d'ailleurs toujours pas quelles preuves le tribunal administratif aurait méconnues pour prouver d'autres points pertinents. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Grief tiré du non respect de l'article 6 dans la procédure devant le Tribunal fédéral
La requérante se plaint, sous l'angle du principe de l'égalité des armes, de ne pas avoir eu la possibilité de répondre aux observations de la partie adverse et des instances inférieures dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
La Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, en l'état actuel du dossier, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
B. Grief tiré de l'article 13
La requérante allègue, en outre, une violation de son droit à un recours effectif, contenu à l'article 13 de la Convention, qui dispose:
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsque le droit revendiqué par le justiciable sur le fondement de la Convention est un « droit de caractère civil », l'article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l'article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, par exemple, l'arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2957, § 41) à moins qu'il ne s'agisse d'une méconnaissance du droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 147, CEDH 2000-XI).
Vu qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une affaire de longueur de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur le grief de l'article 13.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs de la requérante tirés de l'article 6 en rapport avec la procédure devant le Conseil d'Etat et devant le Tribunal fédéral ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen     Greffier
Christos Rozakis     Président

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 et 13 CEDH, art. 6 par. 1 CEDH