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Regeste

SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende infligée à un avocat pour avoir publiquement critiqué des magistrats.

Cette ingérence était prévue par la loi suisse et avait pour but légitime la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Si les avocats ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, leur critique ne saurait franchir certaines limites.
En l'espèce, la conduite du requérant a été interprétée comme étant à l'origine d'une campagne de presse et constituant une procédure médiatique parallèle à la procédure judiciaire; Or le contexte litigieux était indéniablement médiatique déjà bien avant les interviews accordées par le requérant, et ses déclarations concernant le ministère public, à supposer qu'elles puissent être perçues comme dénotant une certaine absence de considération à l'égard des autorités d'investigation, elles ne peuvent être qualifiées ni de graves ni d'injurieuses et n'apparaissent pas non plus comme étant susceptibles de saper la confiance du public dans la justice.
Quant à l'éventuelle mise à disposition de la presse de documents du procès, le droit suisse ne la qualifie pas d'illégale; il ne se justifie pas d'attribuer à l'intéressé la responsabilité des agissements des organes de presse et cette divulgation d'informations s'inscrivait dans un contexte médiatique afin de répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires.
Enfin, la Cour estime que les propos tenus par le requérant n'étaient ni excessifs ni offensants et qu'ils n'ont pas atteint indûment les intérêts de la banque et de ses cadres. D'ailleurs aucune plainte en diffamation n'a été introduite contre le requérant par la banque ou le ministère public ou d'autres personnes impliquées dans l'enquête. Quant à l'amende infligée, même si elle est modeste en soi, avait une valeur symbolique et constituait une sanction disproportionnée.
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.



Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH