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Urteilskopf

18486/08


Asanaj Ram c. Suisse
Décision de radiation no. 18486/08, 14 octobre 2010




Sachverhalt

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 18486/08
présentée par Ram ASANAJ
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 14 octobre 2010 en une chambre composée de :
    Christos Rozakis, président,
    Nina Vajić,
    Elisabeth Steiner,
    Khanlar Hajiyev,
    Dean Spielmann,
    Giorgio Malinverni,
    George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2008,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement défendeur et ceux présentés en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
Le requérant, M. Ram Asanaj, est un ressortissant kosovar, né en 1988 et résidant à Brügg. Il est représenté devant la Cour par Me Oliver Weber, avocat à Bienne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, de l'Office fédéral de la justice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant arriva en Suisse le 1er décembre 1998 en compagnie de ses parents et de ses deux frères. Le lendemain, les parents du requérant demandèrent l'asile politique en Suisse.
Par décision du 28 mars 2001, l'office fédéral des réfugiés rejeta la demande d'asile politique, mais autorisa le requérant et sa famille à rester en Suisse à cause de l'état de santé des parents du requérant. Par conséquent, il leur accorda l'admission provisoire.
Le 18 mars 2006, le tribunal des mineurs du Seeland condamna le requérant à dix semaines de détention avec sursis pendant dix-huit mois pour vol, dommages à la propriété et infraction à la législation sur la circulation routière.
Le 19 septembre 2007, l'office fédéral des migrations révoqua l'admission provisoire du requérant. Il fut invité à quitter le territoire suisse avant le 19 novembre 2007.
Le requérant saisit le tribunal administratif fédéral. Il fut débouté par jugement du 8 novembre 2007.
Par courrier du 9 janvier 2008, le requérant demanda au service des migrations du canton de Berne de solliciter, pour son compte, auprès de l'office fédéral des migrations, un titre de séjour à titre humanitaire. Par lettre du 30 janvier 2008, le service des migrations refusa d'intervenir à cause de la condamnation pénale du requérant.
Le requérant demanda par lettre du 7 février 2008 à l'office fédéral des migrations de suspendre son expulsion de Suisse. La demande fut rejetée par lettre du 20 février 2008. Le requérant adressa le 23 février 2008 une demande de révision au tribunal administratif fédéral qui fut déclarée irrecevable par jugement du 6 mars 2008.
En juin 2008, le requérant fut expulsé vers le Kosovo.
GRIEF
  Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaignait que le refus de lui octroyer un titre de séjour et la décision de l'expulser portaient atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
 


Erwägungen

EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
Le 8 juillet 2010, le Gouvernement informa la Cour que le requérant avait épousé à Gjakovë (Kosovo), le 17 octobre 2008, une ressortissante suisse, qu'il s'était vu délivrer un titre de séjour et qu'il vivait actuellement avec son épouse à Nidau (canton de Berne). Estimant que le requérant ne court plus de risque d'expulsion, le Gouvernement invitait la Cour à rayer du rôle la présente requête.
Par un courrier du 25 août 2010, la partie requérante a informé le greffe qu'elle « priait la Cour de rayer du rôle la requête et de se prononcer sur les frais de la procédure ».
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime qu'aucun montant n'est dû au titre des dépens (article 43 § 4 du règlement de la Cour).
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
    Søren Nielsen    Christos Rozakis
    Greffier    Président