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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Droit à être assisté par un avocat lors de l'audition par le juge d'instruction suite à l'arrestation.

Lors de cet interrogatoire, le requérant s'est limité à prendre acte des charges retenues contre lui et à demander à contacter son avocat. Cette audition ne présentait donc aucun caractère crucial pour la suite de la procédure. L'avocat a été prévenu de l'arrestation de son client et a pu contester le mandat d'arrêt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral. La Cour en conclut que le requérant s'est fait assister d'un avocat, qui l'a aidé à préparer sa défense, et qu'il n'y a aucune apparence de violation du droit à un procès équitable.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 2 CEDH. Droit à être informé des raisons de l'arrestation et droit à un interprète.

Lors de l'audience devant le juge d'instruction, le requérant a été informé qu'il était poursuivi pour crimes et délits au titre de la loi sur les stupéfiants ainsi que pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Il n'a pas demandé de précisions, et son avocat a pu contester le mandat d'arrêt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral, de sorte que les informations fournies étaient suffisamment détaillées.
S'agissant de l'absence d'interprète, l'intéressé résidait depuis cinq ans en Suisse et était marié à une Suissesse. Il a pu répondre aux questions du juge d'instruction, ce qui démontre qu'il maîtrisait la langue allemande et que le recours à un interprète ne se justifiait pas.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Prise en compte par le juge d'instruction des circonstances militant contre l'arrestation et la mise en détention.

Rien n'indique que le juge d'instruction n'ait pas été en mesure d'ordonner l'élargissement du requérant, de sorte que l'étendue de ses pouvoirs répondait aux exigences du contrôle judiciaire au sens de l'art. 5 par. 3 CEDH.
S'agissant des raisons avancées pour justifier le placement en détention préventive de l'intéressé, le juge d'instruction s'est fondé sur le risque élevé de collusion, le risque élevé de récidive en raison de sa toxicomanie et le risque de fuite lié à l'éventualité d'une importante peine privative de liberté. La mise en détention a ainsi été ordonnée sur le fondement de critères juridiques prévus dans le code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ
(1er rapport trimestriel 2012)

Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); assistance par un avocat lors de l'audition devant le juge d'instruction décidant sur la détention. Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 2 et 3 CEDH); information des raisons d'arrestation dans une langue compréhensible et examen des motifs de détention.

Le requérant est un ressortissant iraquien qui a été arrêté à Lucerne dans le cadre d'une enquête pénale, entre autres pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Lors de sa première audition devant le juge d'instruction suite à son arrestation, il n'était pas assisté par un avocat. Devant la Cour, le requérant allègue que cela aurait violé son droit à un procès équitable selon l'art. 6 CEDH. Invoquant l'art. 5 § 2 CEDH, il s'est également plaint de ce qu'il n'aurait pas été informé de manière suffisamment détaillée des raisons de son arrestation, ce qui aurait violé l'art. 5 § 2 CEDH. En outre, les motifs de sa détention n'auraient, de fait, pas été examinés comme l'exige l'art. 5 al. 3 CEDH, étant donné que ces motifs auraient été, dès le départ, établis aux yeux du juge d'instruction qui a ordonné la détention.

La Cour confirme l'arrêt du Tribunal fédéral selon lequel l'art. 6 CEDH ne va pas jusqu'à exiger un droit absolu de la participation d'un défenseur à l'audition de placement en détention du prévenu par le juge d'instruction. Dans le cas d'espèce, la notion d'équité consacrée par l'art. 6 CEDH n'aurait pas été méconnue dans sa substance par l'absence d'un avocat lors de cette première audition. La Cour nota aussi que les informations fournies au requérant concernant les charges et les raisons de son arrestation étaient suffisamment détaillées. La Cour remarqua que le requérant résidait depuis cinq ans en Suisse, qu'il était marié avec une ressortissante suisse et qu'il ne ressortait pas du procès-verbal que des difficultés de communication se seraient posées lors de la procédure. Ainsi, le recours à un interprète ne se justifiait pas. Il n'y aurait enfin pas d'indice que le juge d'instruction n'aurait pas procédé à un examen de la détention tel que l'exige l'art. 5 § 3 CEDH. La Cour rejeta la requête comme étant manifestement mal fondée (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 3 CEDH, Art. 6 par. 1 et 3 let, Art. 5 par. 2 CEDH