Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

12209/10


Macalin Moxamed Sed Dahir Muna gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 12209/10, 15 septembre 2015

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus opposé à une demande de changement de graphie d'un nom.

La requérante, d'origine somalienne, a déposé une requête d'ajustement orthographique de son nom de famille. Elle a fait cette demande au motif que, lorsque son nom de famille est prononcé selon les règles de prononciation occidentales, il prend une connotation négative dans sa langue maternelle ("peau pourrie" et "toilettes").
La Cour relève que le refus des autorités d'autoriser une personne à changer son nom de famille ne saurait nécessairement passer par une ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée. Il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. Eu égard au fait que la requérante souhaiterait pouvoir user de deux graphies différentes de son nom selon le pays où elle se trouve - ce qui irait nettement à l'encontre du principe de l'unité du nom de famille - et compte tenu de la large marge d'appréciation reconnue aux autorités nationales en matière de changement de nom, les juges n'ont décelé aucune apparence de violation de l'art. 8 CEDH (ch. 22-33).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ


(3. Quartalsbericht 2015)

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK); Verweigerung einer Änderung der Schreibweise des Familiennamens.

Die Beschwerdeführerin rügte gestützt auf Artikel 8 EMRK sowie Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 EMRK, dass ihr Antrag auf Änderung der Schreibweise ihres Familiennamens abgelehnt worden sei. Nach westlicher Art ausgesprochen erhält ihr Familienname in ihrer Heimatsprache, der somalischen Landessprache, eine beleidigende Bedeutung. Die Gutheissung des Antrags der Beschwerdeführerin hätte dazu geführt, dass sie in verschiedenen Dokumenten verschiedene Schreibweisen hätte benutzen können. Der Gerichtshof erwog, dass eine solche Situation mit dem Grundsatz der Einheit des Familiennamens nicht vereinbar wäre.

Der Gerichtshof stellte weiter fest, die Schwere eines möglichen Eingriffs in das Recht auf Privatleben hänge stark davon ab, in welcher Sprache die westliche Aussprache des Namens eine beleidigende Bedeutung annehme - vorliegend in der somalische Sprache. Er kam zum Schluss, die Situation der Beschwerdeführerin sei mit derjenigen von Personen, deren Namen in einer verbreiteten Sprache, etwa einer Landessprache, eine lächerliche oder beleidigende Bedeutung einnehme, nicht vergleichbar. Beschwerde unzulässig (einstimmig).





Sachverhalt

 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12209/10
 
Muna MACALIN MOXAMED SED DAHIR
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 15 septembre 2015 en une chambre composée de :
    Işıl Karakaş, présidente,
    Paul Lemmens,
    Nebojša Vučinić,
    Helen Keller,
    Ksenija Turković,
    Robert Spano,
    Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 février 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  La requérante, Mme Muna Macalin Moxamed Sed Dahir, possède les nationalités somalienne et suisse. Elle est née en 1969 et réside à Zürich. Elle a été représentée devant la Cour par Me Seiwerth Scholz, avocat à Zürich.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l'Office fédéral de justice.
A.  Les circonstances de l'espèce
3.  La requérante vit en Suisse depuis 1997.
4.  En 2003, elle épousa M. Sed Dahir, lui aussi ressortissant somalien. En 2005, elle demanda à l'autorité compétente l'autorisation de porter son nom de jeune fille en complément du nom de famille de son époux, ce qui lui fut accordé. Depuis lors, la requérante s'appelle Muna Macalin Moxamed Sed Dahir. En somali, son nom de jeune fille se prononce « Moalim Mohamed ». Or, lorsque le nom de jeune fille de la requérante est prononcé selon les règles de prononciation occidentales, il prend une signification particulière dans la langue maternelle de la requérante. Ainsi, en somali, le mot « macalin » signifie « peau pourrie » et le mot « moxamed » signifie « toilettes ».
5.  Le 5 janvier 2008, la requérante adressa une demande de changement de nom au service de l'état civil du canton de Zürich. Elle souhaitait que l'orthographe de son nom soit modifiée pour devenir Muna Moalim Mohamed Sed Dahir. Ce dernier l'informa d'un probable avis défavorable en raison des exigences strictes posées par le droit suisse en matière de changement de nom.
6.  Le 25 février 2008, la requérante déposa toutefois une nouvelle demande de changement de nom au service de l'état civil, dans laquelle elle exposait que, en l'absence d'ajustements orthographiques, son nom présentait un caractère ridicule susceptible de porter préjudice à son titulaire.
7.  Le 20 mars 2008, le service de l'état civil rendit à nouveau un avis défavorable. Il argua que, étant donné que le nom de la requérante n'était ni ridicule ni offensant dans l'une des langues nationales suisses, aucun critère objectif n'était susceptible de justifier le changement demandé. Par ailleurs, il indiqua qu'il ne comprenait pas pourquoi la requérante souhaitait modifier son nom - qu'elle jugeait dérangeant - alors qu'elle avait précisément demandé à garder son nom de jeune fille deux ans après son union avec M. Sed Dahir.
8.  Par une lettre du 7 avril 2008, adressée au service de l'état civil, la requérante réitéra sa volonté de modifier l'orthographe de son nom.
9.  Par une décision du 25 avril 2008, la Direction de la justice et de l'intérieur du canton de Zürich rejeta cette requête. La requérante fit opposition à cette décision.
10.  Le 20 octobre 2008, la Direction de la justice et de l'intérieur réitéra son refus de modifier le nom de la requérante.
11.  Le Tribunal supérieur du canton de Zürich confirma ce refus le 10 juillet 2009.
12.  Par un arrêt du 16 novembre 2009, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours en matière de droit privé formé par la requérante pour les motifs suivants (traduction du greffe) :
« 3.  Le Tribunal supérieur du canton de Zürich a rejeté le recours pour deux raisons :
3.1.  D'abord, la requérante ne fait valoir aucun motif objectif pouvant justifier un changement de nom lorsqu'elle invoque que ses compatriotes réagissent de manière surprise, voire gênée, et qu'elle fait l'objet de plaisanteries lorsque son nom est prononcé en Suisse d'une manière qui veut dire en somali « peau pourrie » et « toilettes ». Ces motifs peuvent au contraire être qualifiés de critères subjectifs. En effet, il devrait être évident pour la requérante et ses compatriotes, habitant en Suisse, que la population locale n'a nullement le dessein de vexer ou de déshonorer la requérante lorsqu'elle omet de prononcer son nom selon les règles de prononciation somaliennes. La requérante et ses compatriotes sont ainsi les seuls à se sentir personnellement offensés. De plus, il n'est pas rare qu'une personne, au sein d'un cercle d'amis, soit sujette à des railleries en raison de son nom. Cette situation peut également se produire avec une personne portant un nom de provenance suisse ou européenne. Ce type de désagrément n'atteint pas le degré de gravité d'atteinte à la personnalité requis pour que l'article 30 du code civil suisse soit applicable. Ainsi, dans l'hypothèse où la requérante serait exposée à des moqueries lorsque son nom est prononcé de manière incorrecte, elle le serait uniquement au sein de son cercle de connaissances somaliennes, puisque son nom n'a aucune connotation négative dans l'une des langues officielles suisses. Seule cette perspective objective est pertinente en l'espèce. L'argument selon lequel son nom ne serait pas correctement prononcé par des tiers ne peut être accueilli et n'est pas susceptible de donner lieu à un changement de nom. Il suffirait simplement que la requérante informe ses nouvelles connaissances de la manière dont elle souhaiterait que son nom soit prononcé.
3.2.  Ensuite, le tribunal supérieur du canton de Zürich a reproché à la requérante de ne pas avoir su démontrer qu'elle avait la volonté de porter le nom « Moalim Mohamed » ailleurs qu'en Suisse, tout particulièrement dans son pays natal, la Somalie. À l'inverse, il découle plutôt des allégations de la requérante qu'elle souhaiterait maintenir la graphie originale de son nom dans son passeport somalien en parallèle de la graphie « occidentalisée », et ce afin de pouvoir continuer à en faire usage selon le pays où elle se trouve. De plus, la requérante semble admettre que, même si un retour dans son pays natal semble peu probable, elle ne peut en exclure totalement la possibilité.
Pour étayer ses dires, la requérante se base sur une attestation délivrée par la représentation somalienne à Genève, qui reconnaît expressément la graphie somalienne du nom de la requérante (« Muna Macalin Moxamed Sed Dahir ») à côté de la graphie occidentale (« Muna Moalim Mohamed Sed Dahir »). L'intéressée aurait par ailleurs déclaré devant le Tribunal supérieur cantonal que cela rejoignait tout à fait sa vision de la situation, qui n'était pas de porter un autre nom.
Le Tribunal supérieur du canton de Zürich a souligné dans son arrêt que la législation suisse en matière de droit au nom ne permet pas à une personne d'avoir deux graphies officielles du même nom. Au contraire, le nom ayant une fonction identificatrice, il est important que son orthographe ne présente aucune ambiguïté. Le tribunal susmentionné a de plus relevé qu'il était possible de conclure des remarques faites par la requérante qu'elle considérait les deux graphies de son nom, telles que reconnues par la représentation somalienne, comme étant également utilisables puisque identiques. En outre, le même tribunal a estimé que la requérante n'avait pas réussi à faire valoir en substance qu'elle souhaitait renoncer à son nom de manière définitive. En résumé, elle n'aurait ainsi pas su démontrer une volonté réelle de modifier l'orthographe de son nom.
4.  En ce qui concerne l'argument du Tribunal supérieur du canton de Zürich, selon lequel la requérante n'a pas su démontrer une réelle volonté de changer l'orthographe de son nom (supra, 3.2), il convient de constater que la requérante ne nie pas, en cas d'acceptation de sa demande de changement de nom, vouloir disposer des deux graphies de son nom, selon son lieu de séjour. Cet argument semble se confirmer à la lecture de son mémoire de recours devant le Tribunal fédéral, puisqu'elle allègue souhaiter utiliser son nouveau nom dans sa vie de tous les jours. Son quotidien étant actuellement en Suisse, la requérante prétend que le fait de supposer qu'elle retournerait vivre un jour en Somalie est du domaine de la pure spéculation. Or force est de constater que cela ne remplit pas les conditions liées à un changement de nom au sens de l'article 30, alinéa 1, du code civil suisse.
Par ailleurs, la requérante soutient devant le Tribunal fédéral que la manière dont est exercé son droit de changer de nom ne peut être un critère d'évaluation pour l'obtention même de ce droit. Dans ce contexte, elle fait valoir que sa demande concerne l'ajustement orthographique de son nom aux règles de prononciation suisses/occidentales, afin que le nom en lui-même reste intact. Il conviendrait ainsi de considérer le lieu de résidence principal de sa vie actuelle comme critère pertinent pour l'évaluation de sa demande de changement de nom et non de spéculer sur la question de savoir si cet endroit sera toujours le même dans les années à venir. De plus, la requérante estime que le fait d'avoir entamé une procédure de naturalisation en Suisse démontre clairement sa volonté de vouloir continuer à vivre dans ce pays. Ces arguments ne sont pas suffisamment étayés pour établir la volonté réelle de la requérante de changer de nom.
Sur ce point, il s'avère que le présent recours n'est pas suffisamment étayé et qu'il doit être déclaré irrecevable.
5.  Étant donné que l'argumentation du Tribunal supérieur du canton de Zürich (supra, 3.2 in fine) mènerait d'ores et déjà au rejet de l'affaire et que la requérante n'a pas établi que l'argumentation précitée violerait une règle de droit suisse, il convient de déclarer le présent recours irrecevable. Il n'est donc pas nécessaire que le Tribunal fédéral s'exprime sur l'argument du Tribunal supérieur du canton de Zürich, selon lequel il n'y a pas de motifs objectifs autorisant le changement de nom (supra, 3.1). »
Postérieurement à cet arrêt, la requérante acquit la nationalité suisse.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
13.  L'article 30, alinéa premier, du code civil est libellé comme suit :
« Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom. »
14.  Dans un arrêt du 18 août 1982, le Tribunal fédéral a posé certains critères devant guider les autorités dans le cas d'une demande de changement de nom (ATF 108 II 247, p. 250) :
« 4 b)  Avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1978, de l'article 30 CC [code civil] dans sa nouvelle version, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir se bornait à la censure de l'arbitraire, a énoncé les principes suivants : « En règle générale, on admet l'existence de justes motifs pouvant fonder un changement de nom lorsque le nom légal cause à la partie requérante un préjudice sérieux et durable ; il ne s'agit cependant pas là d'une condition nécessaire, car l'autorisation de changement de nom peut également être justifiée par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif » (ATF 98 Ia 452 consid. 2). (...)
Statuant depuis le 1er janvier 1978 comme juridiction de réforme, le Tribunal fédéral a posé comme prémisses qu'il faut un intérêt légitime au changement l'emportant manifestement sur l'intérêt public à l'immutabilité du nom (ATF 105 II 243 consid. I 3, 249 consid. 3). Il a autorisé un changement de nom pour un intérêt d'ordre moral, spirituel ou affectif s'agissant d'enfants nés hors mariage qui demandaient à porter le patronyme de leur père vivant en concubinage avec leur mère, afin d'éviter qu'apparût leur condition d'enfants de parents non mariés (ATF 105 I 244ss consid. II 1-4, 249 ss consid. 4-7), pourvu que l'union des concubins fût durable (ATF 107 II 290), et s'agissant d'un adopté majeur qui tenait à reprendre son nom antérieur, révélateur d'une identité religieuse et culturelle à laquelle il était profondément attaché (ATF 108 II 4 ss consid. 5). (...)
c)  Analysant la jurisprudence fédérale et les pratiques cantonales, la doctrine relève que les justes motifs doivent résider dans les circonstances personnelles du requérant (...), plus précisément lorsque le nom entraîne, pour celui qui le porte, une atteinte aux droits de la personnalité (...). Le cas qui revient le plus souvent est celui où le requérant porte un nom inadapté, ridicule, choquant ou odieux (...). Sont également pris en considération des motifs familiaux tenant notamment à la situation de l'enfant né hors mariage ou dont les parents sont divorcés, ainsi que des motifs professionnels, si un changement de nom imposé par la loi entraîne un désavantage patrimonial qui peut être réparé par le maintien du nom porté auparavant (...)
d)  Au terme de cet examen de la genèse de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, on constate que, s'il n'y a pas unanimité quant à l'étendue des justes motifs, un critère d'appréciation est en revanche constant : c'est l'intérêt du requérant, en tant qu'individu, et de lui seul, qui est pris en considération. Quand il est tenu compte de l'appartenance à un groupe familial - composé du père, de la mère et de leurs enfants mineurs -, c'est dans la mesure où le requérant lui-même a un intérêt à manifester cette appartenance. »
GRIEFS
15.  Invoquant l'article 8 de la Convention, ainsi que l'article 14 combiné avec l'article 8, la requérante se plaint du refus opposé à sa demande de changement de l'orthographe de son nom.
 


Erwägungen

EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l'article 8 de la Convention
1.  Thèse des parties
16.  La requérante avance que les railleries dont elle fait l'objet et la honte que lui inspire la prononciation occidentale de son nom sont telles qu'elles en justifieraient la modification orthographique. Elle maintient qu'il ne saurait être exigé d'elle qu'elle doive expliquer la prononciation correcte de son nom à chaque personne qu'elle rencontre. Elle argue en outre de l'impossibilité de s'adresser à l'administration somalienne concernant ce problème. Elle ajoute qu'en tout état de cause, sa vie est actuellement établie en Suisse - pays dont elle a, depuis les faits, obtenu la nationalité - et qu'elle ne prévoit pas de retourner en Somalie. Enfin, quant au fait qu'elle a tenu à porter son nom de jeune fille accolé à son nom d'épouse, elle soutient qu'on ne saurait le lui opposer ; ceci ne montrant qu'un peu plus l'importance qu'elle attache à ce nom, sa prononciation y comprise.
17.  Le Gouvernement argue en premier lieu du non-épuisement des voies de recours. Il soutient que les griefs tirés de l'article 8 et de l'article 14 combiné avec l'article 8 n'ont pas été soulevés, fût-ce en substance, devant le Tribunal fédéral. En outre, le recours devant le Tribunal fédéral aurait été déclaré irrecevable parce que n'ayant pas été présenté dans les formes prescrites relativement à la motivation.
18.  Le Gouvernement affirme au surplus que la situation dont se plaint la requérante n'atteint pas un degré tel qu'il justifierait une modification de la graphie de son nom. Il avance en effet que la réglementation suisse en l'espèce est fondée sur l'immuabilité du nom de famille, cette règle étant relativisée par la possibilité, prévue à l'article 30 alinéa 1 du Code civil (voir paragraphe 13 ci-dessus), pour les gouvernements cantonaux d'autoriser un changement de nom lorsqu'il existe de justes motifs.
19.  Enfin, en l'absence d'un changement de graphie identique sur les documents d'identité délivrés par les autorités somaliennes, pays dont la requérante avait, à l'époque, la seule nationalité, une telle modification par les autorités suisses contreviendrait au principe de l'unité du nom de famille. Le Gouvernement affirme cependant, qu'eût été réalisé un tel changement sur les documents d'identité somaliens de la requérante, la modification aurait été transcrite sur ses documents suisses.
2.  Appréciation de la Cour
20.  La Cour juge inutile de se pencher plus avant sur la question de l'épuisement des voies de recours internes, la requête étant irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.
a)  Sur l'applicabilité de l'article 8
21.  La Cour observe qu'il n'est pas contesté par le Gouvernement que, d'une manière générale, l'objet du grief entre dans le champ d'application de l'article 8. Pour sa part, elle estime, comme dans plusieurs affaires similaires portant sur le choix ou le changement des noms ou des prénoms de personnes physiques, que cette problématique entre dans le champ d'application de cette disposition, étant donné que les nom et prénom concernent la vie privée et familiale de l'individu (voir, parmi beaucoup d'autres, Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A no 280‑B ; Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, § 37, série A no 299-B ; Baylac-Ferrer et Suarez c. France (déc), no 27977/04, 25 septembre 2008 ; Golemanova c. Bulgarie, no 11369/04, § 37, 17 février 2011 et Henry Kismoun c. France, no 32265/10, § 25, 5 décembre 2013).
b)  Sur l'observation de l'article 8
22.  La Cour note ensuite que le refus des autorités d'autoriser une personne à changer son nom de famille ne saurait nécessairement passer pour une ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, comme l'aurait été, par exemple, l'obligation de changer de patronyme. Toutefois - la Cour l'a dit à plusieurs reprises -, si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice du droit protégé, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie privée. Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l'État au titre de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (Stjerna, précité, § 38, Johansson c. Finlande, no 10163/02, § 29, 6 septembre 2007 et Henry Kismoun c. France, précité, § 26).
23.  Lors de la détermination de cet équilibre, il échet néanmoins de tenir compte de la marge d'appréciation laissée à l'État dans le domaine en question. Or l'attribution, la reconnaissance et l'usage des noms et des prénoms constituent un secteur où les particularités nationales sont les plus fortes et où il n'y a pratiquement pas de points de convergence entre les systèmes internes des États contractants. En effet, ce domaine reflète la grande diversité des pays membres du Conseil de l'Europe ; dans chacun de ces pays, l'usage des noms propres est influencé par une multitude de facteurs d'ordre historique, linguistique, religieux et culturel, de sorte qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de trouver un dénominateur commun (Stjerna précité, § 39, G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc), no 36797/97, 27 septembre 2001, et Boulgakov c. Ukraine, no 59894/00, § 43, 11 septembre 2007). La Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour définir la politique la plus opportune en matière de réglementation de changement des noms, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (Stjerna, précité, § 39). Sa tâche ne consiste donc point à contrôler in abstracto la loi et la pratique pertinentes, mais à rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant a enfreint la Convention (Johansson, précité, § 31 et Henry Kismoun c. France, précité, § 28).
24.  Il en va de même concernant l'indication des noms et des prénoms d'origine étrangère dans les documents officiels. La Cour observe que la grande majorité des États membres du Conseil de l'Europe dont la langue ou les langues officielles utilisent l'alphabet latin ont opté pour une simple reproduction littérale du nom tel qu'il est écrit dans la langue d'origine, même si la différence de valeur phonétique de certains caractères dans les deux langues est susceptible d'engendrer des difficultés et des malentendus quant à la prononciation. En d'autres termes, c'est alors l'écriture et non la prononciation du nom qui l'emporte. La Cour note en outre, bien que la Suisse n'ait pas ratifié cette convention, que cette approche inspirée du principe de certitude juridique est par ailleurs reflétée à l'article 2 de la convention no 14 de la Commission internationale de l'état civil (voir, mutatis mutandisMentzen c. Lettonie (déc.), no 71074/01, CEDH 2004-XII).
25.  La Cour rappelle également que la Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. L'article 8 ne renferme certes aucune exigence procédurale explicite mais il importe, pour la jouissance effective des droits garantis par cette disposition, que le processus décisionnel soit équitable et permette de respecter comme il se doit les intérêts de l'individu protégés par cette disposition (Golemanova, précité, § 40 et R.R. c. Pologne, no 27617/04, § 191, CEDH 2011 (extraits)).
26.  La question principale qui se pose est celle de savoir si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre dans la mise en balance des différents intérêts en jeu qui sont, d'une part, l'intérêt privé de la requérante à ce que la graphie de son nom corresponde à sa prononciation et, d'autre part, l'intérêt public à réglementer le choix des noms.
27.  En ce qui concerne l'intérêt public, la Cour réitère que des restrictions légales à la possibilité de changer son nom peuvent se justifier dans l'intérêt public, par exemple afin d'assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d'une identification personnelle et de relier à une famille les porteurs d'un nom donné (Stjerna, précité, § 39, Johansson, précité, § 34 et Henry Kismoun c. France, précité, § 31).
28. Le Gouvernement soutient que l'objectif poursuivi par l'application faite en l'espèce de l'article 30 alinéa 1 du code civil est fondé sur le principe de l'immuabilité du nom de famille, élément de sécurité juridique, qui ne connaît que des assouplissements limités. La Cour admet qu'il est de l'intérêt public de garantir la stabilité du nom de famille, en vue de la sécurité juridique des rapports sociaux. Elle a déjà rappelé à cet égard que le nom conserve un rôle déterminant pour l'identification des personnes (Johansson, précité, § 37 et Henry Kismoun c. France, précité, § 32).
29.  Or la Cour remarque en premier lieu que la demande de la requérante ne correspond pas à un changement de nom à proprement parler. Celle-ci tend à modifier la graphie du nom qu'elle porte actuellement de façon à ce qu'elle corresponde aux règles de prononciations occidentales. Cependant, ainsi que l'ont noté le tribunal supérieur du canton et le Tribunal fédéral (voir paragraphe 12 ci-dessus), la requérante ne cherchait pas à remplacer l'ancienne orthographe par la nouvelle mais à conserver les deux orthographes. Il apparaît donc que la requérante souhaitait pouvoir user des deux orthographes de son nom selon les circonstances et, notamment, selon le pays où elle se trouve. Une telle situation irait nettement à l'encontre du principe de l'unité du nom de famille.
30.  Pour éviter cet écueil, les autorités suisses ont fait part à la requérante de la nécessité de faire modifier l'orthographe de son nom auprès des autorités somaliennes. Cependant, la requérante n'a pas indiqué avoir entamé de telles démarches mais s'est contentée de fournir un document portant un ancien timbre officiel somalien reconnaissant les deux orthographes comme ayant la même valeur.
31.  Par ailleurs, la Cour note que la situation dont se plaint la requérante ne se présente que lorsque son nom est prononcé selon les règles de prononciation occidentales en présence de personnes comprenant le somali. Or pour autant que la requérante se plaint du sens apparemment outrancier acquis par son patronyme, la Cour rappelle avoir conclu dans des circonstances approchantes que le seul fait qu'un nom se prête à un sobriquet ne suffit pas pour fonder une atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Convention (Siskina et Siskins c. Lettonie (déc), no 59727/00, 8 novembre 2001).
32.  En outre, la demande de la requérante a fait l'objet d'un examen approfondi tant par les autorités administratives que par les différentes juridictions et les décisions y relatives étaient longuement motivées.
33.  Eu égard à ce qui précède, et en particulier au fait que la demande de la requérante résulterait en l'usage concomitant de deux graphies différentes de son nom, et compte de tenu de la marge d'appréciation reconnue aux autorités nationales en la matière, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention.
34.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B.  Sur le grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention
35.  La requérante affirme être victime d'une discrimination fondée sur la langue dans la mesure où sa demande a été refusée au motif que son nom n'avait pas de signification blessante dans une des langues officielles de la Suisse.
36.  La requérante soutient par ailleurs être victime d'une différence de traitement discriminatoire vis-à-vis de certains immigrants d'origine polonaise à qui un changement de nom est autorisé.
37.  Le Gouvernement argue que les critères appliqués sont les mêmes quelle que soit la personne. Il indique que le seul fait pertinent est que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, le nom de la requérante n'est pas perçu par les tiers comme ayant une connotation particulière.
38.  Le Gouvernement avance en outre que l'adaptation de la graphie à la prononciation ne serait admise que dans des circonstances exceptionnelles où il est impossible aux Suisses sans connaissance de la langue en question de prononcer le nom. À cet égard, la situation des personnes portant un nom d'origine polonaise et celle de la requérante ne seraient pas comparables et, par conséquent, il ne saurait y avoir violation de l'article 14 de la Convention.
39.  Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, une question ne peut se poser au regard de l'article 14 que lorsqu'il existe une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables (voir parmi beaucoup d'autres Hämäläinen c. Finlande [GC], no 37359/09, § 108, CEDH 2014).
40.  La Cour estime que la langue dans laquelle la prononciation occidentale du nom de la requérante a une signification offensante a un impact majeur sur l'ampleur de l'atteinte possible à sa vie privée. La Cour renvoie sur ce point à ses conclusions concernant l'article 8 (voir paragraphe 31 ci-dessus). La Cour conclut donc que la situation de la requérante n'est pas comparable à celle de ceux dont le nom aurait une signification ridicule ou humiliante dans une langue aussi largement répandue que le sont les langues nationales.
41.  Par ailleurs, la Cour note que les immigrants d'origine polonaise dont il est question en l'espèce ont été autorisés à changer de nom parce que celui-ci était imprononçable par des personnes suisses. La requérante, elle, souhaite modifier l'orthographe de son patronyme en raison de sa signification, dans une langue étrangère, lorsqu'il est prononcé « à l'occidentale ». En revanche, elle n'argue pas de ce que son nom serait impossible à prononcer par des personnes sans connaissance du somali. Par conséquent, la Cour estime que la requérante ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des personnes portant un nom d'origine polonais.
42.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.
    Stanley Naismith    Greffier
    Işıl Karakaş    Présidente
 

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH