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Urteilskopf

51914/09


Ingold Gerhard gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 51914/09, 14 octobre 2014

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6 par. 1 et 35 par. 1 CEDH. Grief d'absence d'audience publique devant les juridictions nationales; épuisement des voies de recours internes.

  La Cour rappelle que l'art. 35 par. 1 CEDH impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant elle.
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 10 CEDH: Liberté d'expression.

  La Cour n'aperçoit aucun motif de se démarquer de la conclusion des instances internes selon laquelle le comportement général du requérant a abouti à son licenciement et l'article de presse qu'il a publié a joué un rôle insignifiant à cet égard.
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ


(4. Quartalsbericht 2014)

Recht auf Leben (Art. 2 EMRK); Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); keine Strafe ohne Gesetz (Art. 7 EMRK); Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Gedankens-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 9 EMRK); Freiheit der Meinungsäusserung (Art. 10 EMRK); Recht auf wirksame Beschwerde (Art. 13 EMRK); Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK); Veröffentlichung eines Artikels, welcher geeignet ist, dem Ruf des Arbeitgebers zu schaden; Kündigung aufgrund des allgemeinen Verhaltens.

Der Beschwerdeführer arbeitete als Pflegefachmann im Psychiatriezentrum Münsingen. Am 9. Mai 2007 veröffentlichte eine Tageszeitung ein vom Beschwerdeführer verfasstes Schreiben, in welchem er allgemein die durch das Psychiatriezentrum erbrachte Pflege kritisierte. Am 14. April 2008 kündigte der Direktor des Psychiatriezentrums dem Beschwerdeführer aus "stichhaltigen Gründen". Der Gerichtshof sah keinen Grund von der Schlussfolgerung der innerstaatlichen Instanzen abzuweichen, wonach das allgemeine Verhalten des Beschwerdeführers zu seiner Kündigung geführt und der Artikel vom 9. Mai 2007 in diesem Zusammenhang eine unbedeutende Rolle - wenn überhaupt - gespielt habe. Der Gerichtshof befand, dass die Beschwerde nicht den Anschein einer Verletzung von Art. 10 EMRK aufweise und die Rüge infolge offensichtlicher Unbegründetheit abzuweisen sei. Hinsichtlich der geltend gemachten Verletzungen von Art. 6 Abs. 1, 2, 7, 8, 13, und 14 EMRK kam der Gerichtshof zum Schluss, dass der Beschwerdeführer den innerstaatlichen Instanzenzug nicht ausgeschöpft habe. Unzulässig (einstimmig).





Sachverhalt

 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51914/09
Gerhard INGOLD
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2014 en une Chambre composée de :
    Guido Raimondi, président,
    András Sajó,
    Nebojša Vučinić,
    Helen Keller,
    Paul Lemmens,
    Egidijus Kūris,
    Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 août 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Gerhard Ingold, est un ressortissant suisse né en 1951 et résidant à Kirchberg, dans le canton de Berne. Il est représenté devant la Cour par Me B. Luginbühl, avocat à Berne.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.
A.  Les circonstances de l'espèce
3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4.  Le 1er mai 1987, le requérant fut engagé en qualité d'infirmier (Pflegefachmann) à la clinique psychiatrique de Münsingen (« la clinique »), dans le canton de Berne.
5.  Le 9 mai 2007, le quotidien Berner Zeitung fit paraître dans son courrier des lecteurs une lettre rédigée par le requérant, dans laquelle celui-ci critiquait de manière générale les soins dispensés par les cliniques psychiatriques. L'intéressé était d'avis que le seul recours aux médicaments n'assurait pas nécessairement le succès d'un traitement. Il estimait qu'une approche plus globale était nécessaire car les spécialistes en psychologie ou en thérapie sociale étaient d'après lui plus compétents en la matière que les médecins. L'article s'achevait par le paragraphe suivant :
« Pour toutes les raisons exposées, il y a lieu de considérer que les hôpitaux psychiatriques en sont encore aux premiers balbutiements (in den Kinderschuhen stecken) et n'en sont pas encore arrivés au stade [d'assumer] entièrement et de manière propre leur tâche (noch nicht zum eigentlichen und damit ganzheitlichen Auftrag vorgedrungen sind). »
6.  Le 11 juin 2007, le requérant fut convoqué à un entretien avec ses supérieurs, le directeur médical, M.R., et la directrice des soins, B.E. Au cours de celui-ci, il fut invité à ne plus faire publier des articles susceptibles de porter atteinte à la réputation de la clinique.
Le requérant allègue que M.R. lui avait dit à la fin de l'entretien : « De même que je ne saurais tolérer des textes racistes ou xénophobes dans la clinique, de même je ne tolère pas vos textes critiques dans l'enceinte de la clinique ».
7.  Un second entretien fut prévu pour le 17 juin 2007 pour permettre au requérant de s'exprimer au sujet de sa motivation au travail.
8.  Le 12 juin 2007, le requérant écrivit à B.E. pour lui demander d'annuler le rendez-vous du 17 juin 2007. Il lui indiqua qu'il souhaitait uniquement communiquer par écrit au sujet de l'incident.
9.  Le 14 juin 2007, le requérant écrivit à la direction de la santé publique et de la prévoyance du canton de Berne (Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern) pour se plaindre du comportement de M.R. et de B.E.
10.  Le 19 juin 2007, le requérant déposa une plainte pénale pour atteinte à l'honneur, diffamation et répression de la liberté d'expression contre M.R. et B.E. Par la suite, le requérant introduisit également plusieurs demandes en dommages-intérêts.
11.  Le 26 juin 2007, la directrice du personnel, M.S., ainsi que M.R. et B.E. convoquèrent le requérant à un nouvel entretien prévu le 27 juin 2007. Le requérant répondit par courrier électronique qu'il souhaitait communiquer uniquement par écrit. En outre, le requérant exigea des excuses publiques de la part de M.R., de B.E. ainsi que de l'infirmière en chef suppléante (stellvertretende Stationsleiterin) pour les actes qu'il leur reprochait avoir commis à partir du 11 juin 2007, précisant qu'il serait alors disposé à retirer sa plainte du 19 juin 2007 sous cette condition.
12.  Le 27 juin 2007, M.S. et B.E. se rendirent à la maison du personnel de la clinique, où se trouvait le requérant, et informèrent oralement ce dernier qu'il était suspendu de ses fonctions au motif que le lien de confiance avec ses supérieurs était rompu. Elles lui demandèrent de leur rendre les clés de la clinique et lui intimèrent l'interdiction de se rendre dans le département où il travaillait.
13.  Le 28 juin 2007, une médiation fut proposée au requérant. Ce dernier fut également rendu attentif par M.S. et B.E. à la possibilité de se faire mettre en congé pour cause de maladie. Le 29 juin 2007, le requérant rejeta ces propositions.
14.  Le 6 juillet 2007, le requérant fut convoqué à un entretien avec le directeur de la clinique, prévu le 30 juillet 2007, auquel il refusa à nouveau de se rendre. Une abondante correspondance fut échangée entre le requérant et la clinique.
15.  Par une ordonnance du 12 juillet 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement III de Bern-Mittelland (Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland) rejeta la plainte du requérant au motif que les propos tenus par M.R. constituaient uniquement des instructions adressées par un supérieur à son subordonné et n'accusaient pas directement le requérant de racisme.
16.  Le 31 juillet 2007, la direction de la clinique annonça au requérant qu'elle n'excluait pas la possibilité d'un licenciement.
17.  Le 9 août 2007, le requérant porta à la connaissance de la clinique qu'il était en incapacité totale de travailler depuis le 8 août 2007. Un certificat médical était joint à sa lettre.
18.  Le 14 avril 2008, le directeur de la clinique licencia le requérant avec effet au 31 juillet 2008, pour des « motifs pertinents » au sens de l'article 25 de la loi sur le personnel du canton de Berne (paragraphe 23 ci-dessous) :
« ...après la publication de l'article susmentionné (...), ainsi qu'après votre entretien avec [M.R. et B.E.], vous avez refusé toute collaboration avec la [clinique]. Ainsi, vous avez refusé à plusieurs reprises des entretiens et vous avez décliné notre offre de mettre en place une médiation destinée à éclaircir la situation. Au lieu de cela, vous avez porté plainte contre le directeur médical et la directrice des soins. Il est rappelé que les autorités d'instruction compétentes ne sont pas entrées en matière sur ces plaintes. Au vu de ces faits, nous constatons que le rapport de confiance entre vous et la [clinique] est totalement rompu. »
19.  Le requérant introduisit un recours devant la direction de la santé publique et de la prévoyance du canton de Berne. Celle-ci rejeta son recours par une décision du 2 octobre 2008. Sur la question du licenciement du requérant, la direction se prononça ainsi :
« Le fait de remettre une seule fois en cause l'organisation de la clinique et le concept de soins n'aurait pas constitué à lui seul un motif suffisant [de licenciement]. Celui-ci réside davantage dans le refus total du requérant de dialoguer avec la direction de la clinique au sujet de cet incident et d'autres divergences concernant son opinion quant à l'offre de la clinique et l'accomplissement de sa tâche en matière de soins (...) Un employé qui se dérobe à un entretien avec son employeur en alléguant des prétextes (...) et qui introduit de nombreuses procédures contre la clinique et ses cadres ne saurait être employé dans un établissement tel que la [clinique], qui assure une offre de services de haut niveau nécessitant un travail en commun à la hauteur. La charge que constitue le fait de continuer à employer le requérant ne peut être imposée à l'instance précédente et celle-ci a fait valoir à juste titre des motifs suffisants en faveur de la fin des rapports de service. »
20.  Le requérant saisit alors le tribunal administratif du canton de Berne. Son recours fut rejeté par un jugement du 20 mai 2009. Faisant siens les motifs adoptés par l'autorité inférieure, la juridiction considéra que le comportement du requérant constituait un juste motif de licenciement et que celui-ci respectait le principe de proportionnalité, même à la lumière de l'âge et des bons états de service du requérant. En ce qui concerne la lettre du requérant parue le 9 mai 2007, elle releva :
« La publication ne peut être considérée que comme une légère entorse au devoir de fidélité - si tant est qu'il y en ait un -, qui ne constitue pas en soi un motif pertinent au sens de l'article 25 § 2 de la loi sur le personnel du canton de Berne et ne pourrait pas justifier le licenciement. »
21.  Finalement, le tribunal cantonal estima que la tenue d'une audience publique n'était pas nécessaire en l'espèce, car le dossier ne soulevait que des questions juridiques qui n'étaient pas particulièrement complexes.
22.  Le requérant s'adressa alors au Tribunal fédéral. Par un arrêt du 21 juillet 2009, le Tribunal fédéral déclara le recours irrecevable. Il souligna que le requérant n'avait pas suffisamment motivé son recours.
B.  Le droit interne pertinent
23.  La loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 (Recueil systématique des lois bernoises (RSB) no 153.01) disposait dans sa version en vigueur au moment des faits :
Article 25 - Résiliation par l'autorité d'engagement
« 1. L'autorité de nomination peut résilier par écrit les rapports de travail pour la fin d'un mois moyennant un délai de préavis de trois mois. Le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, fixer des délais et des termes de résiliation différents pour des catégories de personnel particulières.
2. Pour résilier des rapports de travail, [l'autorité de nomination] doit invoquer des motifs pertinents (...)
3. Elle peut libérer de ses fonctions une personne dont les rapports de travail ont été résiliés lorsque c'est dans l'intérêt public. »
GRIEFS
24.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'audience publique devant les juridictions nationales.
25.  À la lumière des articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint que la publication de sa lettre dans la presse ait été la cause de son licenciement. Il soutient que ce dernier constitue dès lors une violation de la liberté d'expression.
26.  Sur le terrain des articles 2 et 7 de la Convention, le requérant dénonce son licenciement en ce qu'il pourrait être assimilé, dans des circonstances exceptionnelles, à une peine de mort.
27.  Enfin, invoquant les articles 8, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son domicile, du rejet de tous ses recours et d'une discrimination par rapport aux pouvoirs publics.
 


Erwägungen

EN DROIT
A.  Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
28.  Le requérant se plaint d'avoir été privé d'une audience publique au cours des procédures devant les tribunaux internes. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) »
29.  Le Gouvernement considère que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant n'a pas soumis au Tribunal fédéral ce grief en respectant les règles minimales de motivation.
30.  La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. La Cour a ainsi la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l'épuisement des recours internes se fonde sur l'hypothèse, reflétée dans l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, § 69, 25 mars 2014).
31.  La Cour rappelle de plus que l'article 35 § 1 de la Convention impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant elle (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 144 et 146, CEDH 2010, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Cette disposition commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (Vučković, précité, § 72).
32.  En l'espèce, la Cour note que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable en soulignant que le requérant ne l'avait pas suffisamment motivé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé devant le Tribunal fédéral une audience publique dans une seule phrase lors de l'introduction de son recours, et ce d'une manière non étayée. Notamment, la Cour observe que le requérant n'a fait aucune référence dans ses observations au jugement du tribunal administratif du canton de Berne en date du 20 mai 2009, qui indiquait pour quelles raisons une audience publique était considérée comme non nécessaire.
33.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que le grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B.  Sur les griefs tirés des articles 9 et 10 de la Convention
34.  Le requérant soutient que son licenciement a porté atteinte à l'expression de ses convictions.
35.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soulève plusieurs exceptions, parmi lesquelles celle tirée d'un défaut manifeste de fondement.
36.  La Cour rappelle qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits (voir, à titre d'exemple, Howald Moor et autres c. Suisse, nos 52067/10 et 41072/11, § 66, 11 mars 2014). En l'espèce, elle estime que ce grief du requérant doit être examiné sous le seul angle de l'article 10 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...) »
37.  La Cour rappelle son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l'homme. En principe, là où des procédures internes ont été menées, la Cour n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient de les établir sur la base des preuves recueillies par elles. Si la Cour n'est pas liée par les constatations de ces dernières mais demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l'ensemble des éléments dont elle dispose, pour autant, elle ne s'écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 61, CEDH 2012).
38.  En l'espèce, la Cour constate que la direction de la santé publique et de la prévoyance du canton de Berne, dans sa décision du 2 octobre 2008, a estimé que la publication de l'article du 9 mai 2007 en soi n'était pas un motif suffisant pour le licenciement du requérant. Dans cette décision, la direction soulignait ce qui suit (paragraphe 19 ci-dessus) :
« Un employé qui se dérobe à un entretien avec son employeur en alléguant des prétextes (...) et qui introduit de nombreuses procédures contre la clinique et ses cadres ne saurait être employé dans un établissement tel que la [clinique], qui assure une offre de services de haut niveau nécessitant un travail en commun à la hauteur. »
39.  La Cour note aussi que le tribunal administratif du canton de Berne a confirmé la décision de la direction susmentionnée, ne voyant dans la publication litigieuse qu'une « légère entorse au devoir de fidélité » qui ne pouvait pas justifier le licenciement du requérant (paragraphe 20 ci-dessus).
40.  Ayant examiné tous les éléments de l'affaire, la Cour n'aperçoit aucun motif de se démarquer de la conclusion des instances internes selon laquelle le comportement général du requérant a abouti à son licenciement et selon laquelle l'article du 9 mai 2007 a joué un rôle insignifiant - si tant est qu'il en ait eu un - à cet égard.
41.  Pour ces raisons, la Cour estime que la requête ne révèle aucune apparence de violation de l'article 10 de la Convention et que le grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C.  Sur les autres griefs
42.  En ce qui concerne les allégations de violation des articles 2, 7, 8, 13 et 14 de la Convention, la Cour constate qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait soulevé ces griefs, même en substance, devant les juridictions nationales.
43.  Le requérant n'a par conséquent pas épuisé les voies de recours internes. Dès lors, il convient de rejeter cette partie de la requête, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
 
Déclare la requête irrecevable.
 
  Stanley Naismith   Greffier
  Guido Raimondi   Président
 

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 et 35 par. 1 CEDH, art. 35 par. 1 CEDH, Art. 10 CEDH