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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit de réplique. Communication pour information.

Le requérant a fait opposition au projet de construction d'un centre de wellness, avec piscine sur le toit, situé sur le terrain adjacent à sa maison. La vapeur et le bruit émanant de la construction ont un impact direct sur sa propriété. L'issue de la procédure est déterminante pour ses droits de caractère civil (ch. 16 - 18).
Conclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Les observations du DFI ont été envoyées au requérant "pour information" plus d'une année après l'ATF 132 I 42, dans lequel le TF précise sa pratique concernant la mise en oeuvre de l'art. 6 par. 1 CEDH en cas de communication pour information. L'on pouvait s'attendre à ce que l'intéressé, en sa qualité d'avocat, soit informé de cette jurisprudence et agisse en conséquence. Le fait que le TF ne précise pas à quel moment il rendra sa décision peut poser problème du point de vue de la sécurité juridique. En l'espèce toutefois, le document du DFI ne contenait que deux pages et le TF a rendu son jugement plus de trois semaines après sa transmission au requérant. Ce dernier aurait donc eu l'occasion de se déterminer (ch. 27 - 35).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2012)

Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); droit de répondre aux observations d'un département fédéral devant le Tribunal fédéral.

Le requérant, avocat et propriétaire d'un bien immobilier dans le canton des Grisons, s'était opposé à un projet de construction sur le terrain adjacent à son terrain. Débouté par le Tribunal fédéral, le requérant se plaignait devant la Cour de n'avoir pas eu la possibilité de répondre aux observations soumises par le Département fédéral de l'Intérieur dans le cadre de la procédure.

La Cour, dans son analyse, a renvoyé à plusieurs cas dans lesquels la Suisse avait été condamnée, du fait que le requérant n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer sur les prises de position d'autorités inférieures ou de la partie adverse dans le cadre d'une procédure judiciaire. Elle a ensuite relevé, que dans l'ATF 132 I 42, le Tribunal fédéral avait adopté une nouvelle pratique concernant le dépôt d'observations à l'issue de l'échange d'écriture réglementaire. Selon cette pratique, si une partie estime qu'il est nécessaire qu'elle réponde aux observations d'une autorité qui lui sont envoyées "pour information" uniquement, elle doit le faire immédiatement ou alors demander un délai pour le faire. En l'espèce, le requérant exerçant en Suisse en tant qu'avocat, la Cour a estimé qu'il aurait dû être au courant de cette nouvelle jurisprudence publiée dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral. Reconnaissant que cette pratique du Tribunal fédéral permet d'économiser du temps et d'accélérer la procédure tout en respectant les prescriptions de l'article 6 CEDH, la Cour a conclu à la non-violation cet article (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH