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Regeste

Entraide internationale en matière pénale; art. 63 et 74 EIMP, remise de valeurs.
Pour interpréter les dispositions relatives à la remise d'objets, dans le cadre des "autres actes d'entraide", il faut prendre en considération:
- les autres dispositions de l'EIMP ainsi que les conventions internationales d'entraide (consid. 3);
- le sens et le but de l'EIMP (consid. 4);
- la réglementation sur la remise d'objets en procédure d'extradition (consid. 5).
Art. 63 EIMP (consid. 6).
L'art. 63 EIMP comprend aussi des mesures destinées à permettre à l'Etat requérant de disposer du produit de l'infraction: saisie conservatoire et remise des objets saisis (consid. 6a, b), sans limitation quant à leur affectation dans l'Etat requérant (consid. 6c).
Art. 74 EIMP (consid. 7).
Teneur, travaux préparatoires (consid. 7a).
L'art. 74 al. 1 concerne les objets qui peuvent servir de moyens de preuve (consid. 7b).
L'art. 74 al. 2 concerne le produit de l'infraction et évoque le cas particulier où aucune procédure pénale n'a été ouverte dans l'Etat requérant. Il s'applique a fortiori lorsqu'une telle procédure a été engagée; dans ce cas, les objets sont remis sans restriction quant à leur affectation (consid. 7c).
Les objets réclamés à titre de moyens de preuve doivent présenter un rapport avec la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant; pour la remise du produit de l'infraction, l'objet réclamé doit être en relation avec l'infraction: sa provenance délictueuse doit être hautement vraisemblable (consid. 7d).
Ne peut être remis que le produit de l'infraction dont la personne poursuivie a, en fait ou en droit, le pouvoir de disposer (consid. 7e).
La notion de produit de l'infraction comprend aussi celui de sa réalisation (consid. 7f).
Droits des autorités et de tiers: lorsque le produit de l'infraction peut être confisqué en Suisse, Etat requis, cette mesure a la priorité sur la remise (consid. 7g aa). Si des tiers ont des droits sur des objets requis à titre de moyens de preuve, ces derniers doivent être remis, mais restitués ensuite par l'Etat requérant. En revanche, les droits de tiers sur le produit de l'infraction ont en principe priorité sur la remise (consid. 7g bb).
Dans l'application de l'art. 74 al. 2, en relation avec l'art. 63 al. 1 EIMP, l'Etat requis dispose d'une liberté d'appréciation (consid. 7h).
Exécution de décisions étrangères de confiscation (consid. 8).
Doctrine et jurisprudence (consid. 8a).
L'exécution de décisions étrangères de confiscation est conforme au but de l'EIMP (consid. 8b).
La notion de sanction, à laquelle l'art. 94 al. 2 EIMP fait référence, comprend aussi la confiscation (consid. 8b aa-dd).
L'exécution d'une décision de confiscation n'est pas soumise à la condition posée à l'art. 94 al. 1 let. a EIMP (consid. 8c).
L'exécution d'une telle décision a lieu par la remise des objets ou valeurs concernés à l'Etat requérant (consid. 8d).
Sursis à la remise; art. 95 et 110 al. 2 EIMP, prescription et droit transitoire (consid. 9).
Un sursis à la remise du produit de l'infraction ne doit pas conduire à un refus ultérieur, dans la procédure d'exécution du jugement étranger, au motif que la prescription de l'action pénale serait intervenue entre-temps (consid. 9a).
Si la remise du produit de l'infraction est en soi admissible avant un jugement étranger sur le fond, elle ne peut être refusée dans le cadre d'une procédure d'exécution sur la base de l'art. 110 al. 2 EIMP (consid. 9b).
Résumé des différents considérants (consid. 10).
Autorité compétente pour ordonner la remise (consid. 11).
La décision de remise peut aussi émaner d'une autorité administrative (consid. 11a). Règles cantonales de compétence, nécessité d'un contrôle judiciaire (consid. 11b, c).
Application au cas particulier (consid. 12-14).
Double incrimination (consid. 12).
Les valeurs saisies proviennent très vraisemblablement du délit ayant donné lieu à la procédure pénale mexicaine (consid. 13a, b).
Elles ne peuvent pas être confisquées en Suisse (consid. 13c).
Les tiers, interposés par les personnes poursuivies afin de dissimuler leur véritable pouvoir de disposition sur les valeurs litigieuses, ne peuvent se prévaloir de l'art. 34 al. 3 et 4 EIMP (consid. 13d).
Remise immédiate ou sursis? Pesée des intérêts en présence (consid. 14).

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Referenzen

Artikel: art. 63 et 74 EIMP, Art. 63 EIMP, art. 63 al. 1 EIMP, art. 94 al. 2 EIMP mehr...