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Urteilskopf

116 III 23


6. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 mars 1990 dans la cause Hamilton, Somerset & Co et consorts (recours LP)

Regeste

Art. 126 und 127 SchKG; Verkauf auf dem Wege der öffentlichen Steigerung. Pfändung pfandbelasteter Vermögenswerte.
Der Bestand eines Pfandrechts vermag für sich alleine die Verarrestierung oder Pfändung nicht auszuschliessen. Ein Arrest (oder eine Pfändung) wird im Rahmen der Art. 106 ff. SchKG erst dann hinfällig, wenn ein Dritter das Eigentum oder ein anderes Recht auf den Besitz, das demjenigen des Schuldners oder des Arrestgläubigers entgegensteht, mit Erfolg geltend gemacht hat (E. 1).
Gepfändete Gegenstände sind vom Betreibungsamt zu verwerten, selbst wenn ein Dritter ein Pfandrecht daran innehat und zwischen dem Schuldner und dem Pfandgläubiger die private Verwertung vereinbart worden ist (E. 2).
Dürfen die Pfandgläubiger gemäss Art. 127 SchKG vorgehen, falls der betreibende Gläubiger davon absieht?
Sollte die Verwertung gemäss Art. 126 SchKG scheitern, gehen die Kosten der Versteigerung zulasten des pfändenden Gläubigers (E. 3).
Es liegt am pfändenden Gläubiger, ein Absehen von der Verwertung zu beantragen (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 24

BGE 116 III 23 S. 24

A.- Glenrock Holding Inc., à Panama (ci-après: Glenrock), est créancière de L., propriétaire d'une importante collection de tapis estimée à plusieurs millions.
Diverses banques ont consenti des prêts à ce débiteur, moyennant la constitution de gages sur les tapis en question.
Glenrock, ainsi que INTCA, International Credit-Anstalt, à Vaduz, ont engagé des poursuites à l'encontre de L. Ces sociétés ont obtenu une saisie complémentaire, exécutée le 1er octobre 1987. Les biens saisis sont constitués par des lots de tapis, entreposés à la Société des Entrepôts de Vevey S.A. et non encore dédouanés.
En garantie de leur créance, plusieurs créanciers, dont Hamilton, Somerset & Co, à Londres, la Banque Populaire Suisse, à Genève, Standard Chartered Bank A.G., à Zurich, Grindlays Bank, à Genève, et Kredietbank S.A., à Genève, ont revendiqué des droits de gage sur les différents biens saisis. La Société des Entrepôts de Vevey S.A., quant à elle, a fait valoir un droit de rétention sur tous les biens saisis.
Glenrock, ainsi que INTCA, International Credit-Anstalt, ont contesté ces revendications. Toutefois, s'abstenant de valider les procédures de conciliation dans les délais, elles ont ainsi renoncé à leurs contestations.
Par décision du 19 mai 1989, l'Office des poursuites et faillites de Vevey a refusé de maintenir la saisie sur les biens revendiqués, motif pris que celle-ci représentait un important dommage pour les tiers revendiquants et qu'il serait illusoire de penser que dans le cadre d'une vente fondée sur l'art. 126 al. 1 LP, des offres supérieures à la somme des créances garanties par gages préférables à celle des poursuivants seraient enregistrées. Par conséquent, l'Office a refusé de procéder à la vente aux enchères que lui demandait Glenrock en vertu de l'art. 145 LP; la saisie était tombée à défaut d'ouverture d'action en application de l'art. 109 LP et, subsidiairement, il n'existait aucun actif disponible, vu la valeur des tapis et les droits de gage des tiers.

B.- Par plainte du 30 mai 1989, Glenrock a conclu à l'annulation de la décision de l'Office des poursuites et faillites de Vevey
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et à ce que les biens non soumis à une procédure en contestation de revendication fussent mis en vente. Elle faisait valoir que les droits du créancier saisissant sont maintenus, lors même que les droits du créancier gagiste revendiquant ne sont pas contestés.
Dans ses déterminations, l'Office a relevé notamment que les tapis saisis, estimés par expert à 8'056'600 francs, étaient grevés de gages en faveur des banques créancières pour un montant de 28'094'764 fr. 95.
Le 6 septembre 1989, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, le président du Tribunal du district de Vevey a admis partiellement la plainte de Glenrock. Il a considéré qu'un droit de gage ou un droit analogue, même assorti du droit consensuel de vendre l'objet de gré à gré, n'excluait pas les droits du débiteur ou du créancier sur l'objet saisi. Bien qu'il y eût une disproportion évidente entre les créances des banques et la valeur des tapis, il a néanmoins admis qu'il n'était pas abusif de requérir la vente aux enchères, compte tenu du marché fluctuant des biens en cause.
Tant Hamilton, Somerset & Co que la Banque Populaire Suisse, Standard Chartered Bank A.G., Grindlays Bank et Kredietbank S.A. ont recouru contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par arrêt du 29 décembre 1989, celle-ci a rejeté les recours. Elle a estimé qu'un créancier ne saurait être contraint, pour des motifs d'opportunité, à renoncer à la vente. La seule sanction serait en l'occurrence la charge des frais par lui avancés et non récupérés, à défaut d'adjudication.

C.- Hamilton, Somerset & Co, la Banque Populaire Suisse, Standard Chartered Bank A.G., Grindlays Bank et Kredietbank S.A. ont chacune déposé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elles concluent toutes à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que la plainte formée par Glenrock soit rejetée et à ce que l'Office des poursuites et des faillites de Vevey rende une nouvelle décision.
Glenrock Holding Inc. conclut au rejet des recours. Le Tribunal fédéral rejette les recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Se référant à l' ATF 108 III 91 ss, les autorités cantonales de surveillance ont considéré, à juste titre, que l'existence
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d'un droit de gage en tant que tel ne s'oppose pas à lui seul à un séquestre ou à une saisie. Dans le cadre des art. 106 ss LP, un séquestre (ou une saisie) ne devient caduc que dès l'instant où un tiers a fait valoir avec succès un droit de propriété ou un autre droit à la possession excluant celui du débiteur ou du créancier séquestrant.
En l'espèce, les droits de gage des recourantes ne sont pas contestés. Peu importe qu'une procédure de revendication concernant d'autres créancières séquestrantes soit encore pendante, puisque les droits de gage frappent différents lots de tapis. Du reste, le séquestre ne saurait devenir caduc tant que demeure controversée l'existence de droits de gage.
S'agissant de la vente de gré à gré proposée par les recourantes, il faut réserver le droit de rétention de la Société des Entrepôts de Vevey S.A. Celle-ci devra faire valoir son droit par une poursuite en réalisation de gage (ATF 89 III 75). Selon l'art. 156 LP, la vente du gage a lieu en conformité des art. 122 à 143, sous réserve de la particularité de l'art. 135. De même que pour les créanciers séquestrants se pose la question de l'application de l'art. 127 LP à celui qui est au bénéfice d'un droit de rétention. Il s'agit de déterminer si la loi confère un droit au créancier, rétentionnaire ou séquestrant, ou si, au contraire, elle établit un principe applicable indépendamment de sa volonté ou de sa requête.

2. Une jurisprudence déjà ancienne avait établi que, selon les art. 198, 232 ch. 4, 256 et 262 LP, les biens frappés d'un droit de gage rentraient dans la masse en faillite du débiteur, sous réserve des droits de préférence des créanciers gagistes. Ces biens devaient être mis à la disposition de l'office et réalisés par lui, lors même que le débiteur avait octroyé au créancier nanti le droit de vendre lui-même le gage (ATF 44 III 49). A l'appui de cette interdiction de réalisation privée, le Tribunal fédéral a considéré que les articles précités étaient des dispositions de procédure instituées dans l'intérêt de tous les créanciers du failli.
Dans un arrêt du 18 avril 1955, le Tribunal fédéral n'a pas appliqué différemment les art. 98 al. 4, 122 et 126 LP (ATF 81 III 58 s., confirmé dans ATF 108 III 94). Ainsi, les objets saisis doivent être réalisés officiellement, même si un tiers possède un droit de gage et qu'une convention de vente privée ait été passée entre le débiteur et le créancier gagiste. D'après cette jurisprudence, la vente publique peut, à elle seule, protéger suffisamment les intérêts de tous les créanciers gagistes. On évite
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ainsi que les créanciers n'assistent impuissants à la liquidation à vil prix, par le créancier gagiste, des biens saisis (ATF 108 III 94). Un semblable danger existe plus particulièrement, selon le Tribunal fédéral, si les biens mis en gage ne sont pas cotés au marché ou à la bourse (ATF 81 III 59 s.).
Un tel risque de vente à vil prix existe autant que, par la réalisation, on obtient un produit suffisant pour couvrir la somme des créances garanties par gages préférables à celle du poursuivant. S'il n'en est pas ainsi, l'intérêt des créanciers gagistes exige évidemment une réalisation aussi bonne que possible, le cas échéant par le biais d'une vente de gré à gré. Mais si la réalisation officielle ne suscite aucune offre qui couvre la valeur du gage garantissant la créance, l'adjudication ne peut avoir lieu et la poursuite cesse quant à l'objet mis en vente (art. 126 LP).

3. Pour éviter les frais d'une procédure de réalisation publique vouée apparemment à l'échec, l'art. 127 LP - en vigueur depuis le 1er février 1950 - prévoit que le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la vente et établir un acte de défaut de biens, s'il apparaît d'emblée que l'adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126. L'on peut toutefois se demander si les créanciers gagistes peuvent invoquer cette disposition lorsqu'une telle requête de la part du créancier poursuivant fait défaut.
a) La doctrine ne s'est pas prononcée à ce sujet. Les auteurs se sont généralement bornés à reproduire le texte de la loi sans le commenter (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, Band I, p. 420; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., Zurich 1988, p. 226, No 24 et la référence à ATF 97 III 71 eu égard aux frais afférents à la réalisation - ce qui ne saurait être ici d'une quelconque signification -; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1988, p. 220).
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal s'en tient, elle aussi, strictement à la lettre de la loi. A son avis, il n'est question, à l'art. 127 LP, que d'un droit du créancier poursuivant, qui peut y renoncer. L'autorité cantonale inférieure de surveillance avait en outre relevé que le marché du tapis était soumis à de fortes fluctuations.
b) Il est exact que les estimations des tapis en question peuvent très rapidement présenter de grandes différences. Cela ressort d'ailleurs de l'évaluation subséquente des biens sur lesquels les
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recourantes font valoir leurs droits. Manifestement, elles se sont fondées, pour octroyer des crédits, sur une tout autre estimation des gages. Une interprétation de l'art. 127 LP s'appuyant sur la lettre de la loi paraît dès lors indiquée.
C'est d'autant plus justifié que la vente aux enchères publiques ne cause aucun dommage aux recourantes. En effet, si une adjudication ne peut être obtenue en raison du principe de couverture instauré par l'art. 126 LP, les frais y afférents sont supportés par le créancier saisissant. Ces frais ne sauraient être mis à la charge du débiteur (et ainsi indirectement à celle des créanciers gagistes) ni en vertu de l'art. 68 LP, qui traite d'une manière générale des frais de la poursuite, ni en vertu de l'art. 144 al. 3 LP, lequel mentionne en particulier les frais de réalisation en rapport avec la vente des biens saisis. Ils demeurent bien plutôt à la charge du créancier saisissant lorsque la réalisation s'est révélée caduque au regard de l'art. 126 LP. Ce dernier doit ainsi supporter le risque qu'il n'y ait pas de réalisation, comme en cas de retrait de poursuite ou d'extinction de la poursuite sans réalisation ni distribution (FRITZSCHE/WALDER, op.cit., § 15, p. 184, No 11).

4. Il faut donc que le créancier saisissant demande que l'on renonce à une réalisation publique. S'il s'abstient, il ne commet pas un abus de droit. L'interdiction de l'abus de droit ne saurait servir à donner à une prescription légale une autre portée que celle qui doit lui revenir d'après les règles de l'interprétation.

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