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Regeste

Art. 8 al. 2 et 4 ainsi qu'art. 190 Cst., art. 1 ss LHand, art. 1 ss OTHand, art. 1 ss OETHand, art. 17 LCdF, art. 6a, 46 ss et 81 OCF; cahier des charges et esquisses de type pour les rames automotrices à double étage du trafic sur longues distances IR100, IR200 et IC200 des CFF.
Fondements des prescriptions en matière de fauteuils roulants dans les véhicules des chemins de fer en droit des chemins de fer (consid. 2.1) et sous l'angle du droit à l'égalité pour les handicapés (consid. 2.2). L'interdiction des discriminations et inégalités frappant les personnes handicapées est également valable dans le domaine des transports publics. Un choix de place nettement plus restreint pour les personnes handicapées que pour les personnes valides ne constitue pas déjà une discrimination (consid. 2.3).
Le regroupement prévu à l'étage inférieur du wagon restaurant du compartiment pour fauteuils roulants avec le compartiment de ravitaillement (pour les personnes à mobilité réduite) ne conduit pas à une discrimination, respectivement à une inégalité des personnes handicapées contraire à la Constitution et à la loi (consid. 3), c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de procéder à un examen de la proportionnalité des mesures prescrites par le Tribunal administratif fédéral (consid. 4).

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