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Regeste

Art. 1 al. 1, art. 3 al. 1 et 2, art. 4, art. 5 al. 1 et 2, art. 6 al. 1-3, art. 10 al. 1, 2, 3 let. a LSPro; art. 1 al. 1 et 2 let. bbis, art. 2 al. 2, art. 3 let. b et c, art. 4 al. 1, 2 et 5, art. 16a al. 1, art. 16b, art. 17, 18, 19 al. 1-5, art. 20 al. 1-4 LETC; art. 2 al. 1 let. a et b OMach; art. 5 al. 1 let. a et d, art. 7 al. 1 et 2, art. 10, 11, principes généraux ch. 1 Annexe I, ch. 1.1.1 Annexe I, ch. 1.1.2 let. a et b Annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (directive UE relative aux machines); art. 1 al. 1-3, art. 3, art. 12 al. 4, Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM); art. 36, 114 al. 10 TFUE; mise sur le marché de machines qui disposent d'une déclaration de conformité UE selon les dispositions de la LSPro, la LETC, l'OMach, la directive UE relative aux machines et l'ARM.
Exigences pour la mise sur le marché de produits (in casu: des machines) selon la LSPro et la LETC: le législateur ne fixe que les exigences essentielles (in casu: la OMach en relation avec la directive UE relative aux machines). Le respect de ces exigences relève de la responsabilité du producteur ou de l'importateur et doit être garanti par différentes procédures d'évaluation de la conformité. Les produits fabriqués conformément à des normes harmonisées sont présumés satisfaire aux exigences essentielles contenues dans ces normes et, partant, également aux critères de sécurité applicables pour la mise sur le marché (présomption de conformité). La présomption de conformité peut être renversée (consid. 5.1-5.3, 5.5-5.7). Le champ d'application de l'art. 16a al. 1 LETC est limité aux domaines qui ne sont pas harmonisés entre la Suisse et l'Union européenne/le marché intérieur de l'Espace économique européen; l'art. 16a LETC ne s'applique pas en l'espèce (consid. 5.4). Examen à effectuer (consid. 5.8).
Le produit litigieux respecte les exigences désignées dans la norme harmonisée NS EN 474-1 (consid. 6). Cette norme couvre également les risques qui découlent du produit litigieux (consid. 7). La présomption de
conformité est néanmoins renversée, car la norme NS EN 474-1 n'est pas conforme aux exigences essentielles du chiffre 1.1.2 let. b Annexe I de la directive UE relative aux machines (consid. 8).
Champ d'application de l'ARM; relation entre l'ARM et la LSPro: dans les domaines de réglementation considérés comme équivalents, les déclarations de conformité doivent être réciproquement reconnues. On ne peut pas exiger en Suisse un niveau de protection plus élevé que dans l'Union européenne. Cependant, la question de savoir si les normes techniques répondent effectivement aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé ne fait pas l'objet de l'ARM (consid. 9).
La LSPro et la LETC sont fondées sur l'approche réglementaire de l'autorégulation réglementée, de sorte qu'il n'appartient pas à l'Etat de proposer des solutions lorsque la présomption de conformité a été renversée (consid. 10).

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Referenzen

Artikel: art. 10 al. 1, 2, 3 let. a LSPro, art. 20 al. 1-4 LETC, art. 2 al. 1 let. a et b OMach, art. 16a al. 1 LETC mehr...