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Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation d'un journaliste à une amende pour avoir divulgué dans la presse des extraits d'un rapport confidentiel de l'ambassadeur suisse aux Etats-Unis sur l'indemnisation des victimes de l'Holocauste pour les fonds en déshérence.

L'art. 10 CEDH s'applique à la diffusion d'informations confidentielles ou secrètes par des journalistes, mais la liberté de la presse est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de la déontologie journalistique.
Prévue par le code pénal, cette ingérence poursuivait le but légitime d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles. Il est primordial que les diplomates puissent se transmettre des informations, mais la confidentialité des rapports diplomatiques ne saurait être protégée à n'importe quel prix et la fonction de critique des médias s'applique également à la politique étrangère.
La question des fonds en déshérence soulevait des intérêts financiers importants et un aspect moral considérable pour les victimes de l'Holocauste et leurs descendants; la Cour met ainsi en balance les deux intérêts publics en présence, celui des lecteurs à recevoir des informations sur un débat public d'actualité et celui des autorités à assurer une issue favorable à des négociations diplomatiques en cours.
En l'espèce, la divulgation du contenu du rapport de l'ambassadeur a pu causer un préjudice considérable aux intérêts des autorités suisses, compte tenu du moment délicat auquel elle est intervenue. Quant au requérant, il ne pouvait ignorer que la publication du rapport était illégale, ni que la forme réductrice et tronquée du contenu de ses articles était de nature à induire les lecteurs en erreur, les mots employés tendant à prêter à l'ambassadeur des intentions antisémites, ce qui a sans doute contribué à sa démission juste après la publication.
Dans ces conditions, et compte tenu de la mise en page des articles litigieux avec des titres faisant du sensationnalisme, le requérant a eu comme intention non pas tant d'informer le public sur une question d'intérêt général, mais de faire du rapport de l'ambassadeur un sujet de scandale inutile. Enfin, l'amende de 800 fr. infligée au journaliste était relativement faible et relevait des contraventions alors que des sanctions plus lourdes étaient possibles; les autorités nationales n'ont dès lors pas outrepassé leur marge d'appréciation en infligeant cette mesure qui n'était pas disproportionnée (ch. 101 - 162).
Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.

N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à la décision d'une chambre, qui était arrivée à une conclusion différente par arrêt du 25.04.2006, publié à l'AJP 2006 p. 1294.

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Artikel: Art. 10 CEDH