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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 10 CEDH. Refus d'autoriser l'entrée au World Economic Forum (WEF) de Davos à un journaliste.

La mesure litigieuse a représenté une ingérence dans le droit à la liberté d'expression du journaliste puisqu'il voulait se rendre à Davos en vue de la rédaction d'un article. L'interdiction qui lui a été faite n'était fondée sur aucune base légale explicite. Les autorités ont eu recours à la clause générale de police en vertu de l'art. 36 al. 1 Cst. Or, cette clause ne peut pas être utilisée dans des cas prévisibles et répétitifs mais uniquement dans de graves situations d'urgence pour remédier à un danger concret et imminent. La Cour reconnaît la difficulté d'apprécier précisément les risques inhérents au WEF. Toutefois, elle ne croit pas que l'ampleur des manifestations était imprévisible au vu de l'expérience passée et du rapport Arbenz sur la sécurité du WEF. Les circonstances entourant le WEF en 2001 représentaient donc un cas prévisible et répétitif. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les mesures limitant la liberté de réunion doivent être dirigées contre celui qui est à l'origine du trouble ou de la menace grave qui pèse sur l'ordre public. Or, les autorités cantonales ont omis de faire une distinction entre les personnes potentiellement violentes et les manifestants pacifiques. Le requérant a donc été victime d'une interdiction imposée de manière générale par la police à toutes les personnes voulant se rendre à Davos.
Les autorités n'avaient pas le droit de recourir à la clause générale de police pour interdire l'entrée à Davos au requérant. L'ingérence dans sa liberté d'expression n'était dès lors pas prévue par la loi (ch. 49 - 62).
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.



SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus d'autoriser l'entrée au World Economic Forum (WEF) de Davos à un journaliste. Droit d'accès à un tribunal. Durée excessive des procédures devant les instances suisses.

S'agissant du grief concernant le droit d'accès à un tribunal, la Cour souligne les motivations très élaborées des décisions des instances internes, notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2004, prises à l'issue de procédures contradictoires respectant entièrement l'égalité des armes des parties. Notant par ailleurs que les faits n'ont jamais été véritablement controversés entre les parties, elle n'estime pas que le pouvoir de contrôle restreint du Tribunal fédéral sur les faits dans le cadre du recours de droit public ait porté atteinte au droit d'accès à un tribunal de l'intéressé. Le grief est donc manifestement mal fondé (ch. 70 - 75).
En ce qui concerne la partie de la requête relative à la durée de la procédure devant les instances cantonales, la Cour constate que le requérant ne s'en est plaint ni pendant les procédures pendantes ni dans le cadre de ses recours de droit public au Tribunal fédéral. Cette partie de la requête ne satisfait donc pas à la condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'art. 35 par. 1 CEDH. S'agissant de la durée totale de la procédure, qui est d'environ trois ans et demi pour quatre instances, elle n'a pas été excessive au vu des circonstances de l'affaire (ch. 77 - 80).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH, Art. 6 par. 1 CEDH, art. 36 al. 1 Cst., art. 35 par. 1 CEDH