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Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus de délivrer sans ordonnance médicale une substance létale (pentobarbital sodique) au requérant souffrant d'un grave trouble psychique, afin qu'il puisse se suicider sans douleur ni risque d'échec.

La Cour admet que le droit d'un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu'il soit en mesure de forger librement sa propre volonté et d'agir en conséquence, est l'un des aspects du droit au respect de sa vie privée. Elle considère toutefois que l'on ne saurait sous-estimer les risques d'abus inhérents à un système facilitant l'accès au suicide assisté et que la restriction d'accès au pentobarbital sodique sert la protection de la santé, la sûreté publique et la prévention d'infractions pénales.
La Cour estime que l'exigence d'une ordonnance médicale, délivrée sur le fondement d'une expertise psychiatrique complète, est un moyen permettant de s'assurer qu'une décision de mettre fin à sa vie corresponde bien à la libre volonté de l'intéressé. En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue que le requérant était dans l'impossibilité de trouver un spécialiste prêt à l'assister, dans un pays dont la législation et la pratique permettent assez facilement l'assistance au suicide. Vu la marge d'appréciation des autorités, même à supposer que l'Etat ait une obligation positive de faciliter un suicide dans la dignité, celle-ci n'a pas été violée (ch. 50 - 61).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.

N.B. Cet arrêt est devenu définitif suite au refus du renvoi devant la Grande Chambre.



Synthèse de l'OFJ
(1er rapport trimestriel 2011)

Droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) ; obligation de faciliter les suicides.

Le fait de refuser à une personne atteinte d'une maladie psychique de se procurer sans ordonnance médicale, aux fins d'un suicide, une substance normalement soumise à ordonnance ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée. La Cour constata qu'il n'existe pas parmi les États-membres de consensus sur le droit de choisir le moyen et le moment de sa propre mort, ce qui laisse aux États une marge d'appréciation étendue. L'obligation d'exiger une ordonnance médicale pour une substance permettant un suicide poursuit un but légitime, à savoir la protection de personnes souhaitant mettre fin à leur vie de décisions inconsidérées et la prévention d'abus. De telles mesures contre les abus sont d'autant plus nécessaires dans un État comme la Suisse, qui a une attitude libérale par rapport à l'assistance au suicide.

Absence de violation de l'art. 8 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH