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Regeste

SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à la société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) de réaliser une interview télévisée d'une détenue en prison.

Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre public et de protection des droits d'autrui. La Cour estime toutefois que les autorités disposaient d'une marge d'appréciation restreinte, s'agissant d'une émission télévisée très sérieuse consacrée à un sujet d'intérêt général majeur, et qu'elles n'ont pas fondé leur refus sur des motifs pertinents et suffisants. En particulier, le Gouvernement n'a pas précisé en quoi l'ordre ou la sécurité dans l'établissement auraient pu être concrètement menacés, surtout si le tournage s'était déroulé dans le cadre limité proposé par la requérante (pas plus de deux ou trois heures, dans le parloir fermé et pendant le travail des codétenues, avec le consentement éclairés de la détenue). Dès lors, en l'absence d'une véritable mise en balance des intérêts dans leurs décisions, les autorités n'ont pas démontré de manière convaincante que l'interdiction absolue de filmer dans l'établissement carcéral était proportionnée aux buts poursuivis et correspondait à un besoin social impérieux, de sorte que l'ingérence était disproportionnée (ch. 56 - 67).
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2012)

Liberté d'expression et d'information (art. 10 CEDH); refus opposé à une station de télévision de réaliser, dans un centre pénitentiaire, une interview télévisée d'une détenue.

Invoquant l'article 10 (liberté d'expression et d'information), la société requérante s'est plainte de ne pas avoir été autorisée à filmer dans un centre pénitentiaire aux fins d'y interviewer une détenue purgeant une peine pour meurtre. Elle projetait de diffuser cette interview dans l'émission "Rundschau". La Cour a observé que les tribunaux n'ont pas basé leur refus sur des motifs pertinents et suffisants, tant sur le point du droit des codétenues que du maintien de l'ordre. Les tribunaux n'ont pas non plus examiné le volet technique présenté par la requérante (modalités et conditions concrètes de tournage). Concernant le devoir des autorités de protéger la détenue, la Cour a noté que cette dernière avait donné sont consentement plein et éclairé au tournage. La Cour a également rappelé, concernant les alternatives au tournage proposées par les autorités, que, l'article 10 protégeant aussi le mode d'expression des idées et informations. Ainsi l'interview téléphonique de la détenue diffusée dans l'émission de la société requérante "Schweiz aktuell" n'a aucunement remédié à l'ingérence causée par le refus d'autorisation de filmer en prison. Violation de l'article 10 CEDH (5 voix contre 2).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH