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Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Expulsion d'un ressortissant kosovar à la suite de plusieurs sanctions par le parquet des mineurs.

Arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans, le requérant y a vécu plusieurs années. A la suite de plusieurs sanctions par le parquet des mineurs, le requérant a été averti qu'il risquait l'expulsion. Persistant malgré tout dans ses activités délictuelles, il a été condamné à deux ans et demi de prison, séjour pendant lequel il a épousé sa compagne de longue date, ressortissante suisse. Les autorités l'ont expulsé ensuite. La Cour a estimé que l'expulsion du requérant après une longue durée de séjour en Suisse constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Cependant, la gravité des condamnations prononcées à son égard, pèsent en sa défaveur. Il a en outre passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, et son mariage était dissous depuis trois ans au moment de sa dernière condamnation. Les juges internes n'ont donc pas outrepassé leur marge d'appréciation. La décision d'expulsion de Suisse est proportionnée aux buts légitimes poursuivis et peut donc être considérée comme nécessaire dans une société démocratique (ch. 27 - 43).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2014)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); expulsion au Kosovo.

Le requérant a allégué que son expulsion du territoire suisse a violé le droit au respect de sa vie familiale, protégé par l'art. 8 CEDH, étant donné qu'il a vécu de nombreuses années en Suisse où il a été marié. Eu égard, en particulier, à la gravité des condamnations prononcées contre le requérant, à la dissolution de son lien matrimonial ainsi qu'au fait qu'il avait passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine, ce qui laisse supposer qu'il peut s'y intégrer, la Cour a estimé que la Suisse n'a pas dépassé la marge d'appréciation dont elle jouissait dans le cas d'espèce. Non-violation de l'art. 8 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH