Regeste
SUISSE: Art. 4 CEDH. Obligation de travailler imposée à un détenu ayant atteint l'âge de la retraite.
En l'absence d'un consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe sur la question de l'obligation des personnes détenues de continuer à travailler après avoir atteint l'âge de la retraite, il ne peut en découler une interdiction absolue au titre de l'art. 4 CEDH. En conséquence, le travail obligatoire effectué par le requérant pendant sa détention, dont celui accompli après avoir atteint l'âge de la retraite, peut être considéré comme un travail requis normalement d'une personne soumise à la détention au sens de l'art. 4 par. 3 let. a CEDH. Dès lors, il ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. En l'espèce, l'intéressé s'est limité à contester le principe de l'obligation de travailler imposée aux personnes détenues ayant atteint l'âge de la retraite, sans se plaindre des modalités d'exécution du travail qui lui a été attribué par les autorités suisses (ch. 62-80).
Conclusion: non-violation de l'art. 4 CEDH.
Synthèse de l'OFJ
(1er rapport trimestriel 2016)
Interdiction du travail forcé (article 4 § 2 CEDH) ; obligation de travailler imposée à un détenu ayant atteint l'âge de la retraite.
L'affaire concernait l'obligation imposée à un détenu ayant atteint l'âge de la retraite de travailler pendant sa détention.
Invoquant l'article 4 § 2 CEDH, le requérant a allégué une violation de son droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire et a souligné qu'il a atteint l'âge de la retraite.
La Cour a observé l'absence d'un consensus suffisant parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe quant à l'obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l'âge de la retraite. Elle a souligné, de là, d'une part, que les autorités suisses jouissaient d'une marge d'appréciation considérable et, d'autre part, qu'il était impossible d'en tirer l'interdiction absolue au titre de l'article 4 CEDH. Le travail obligatoire effectué par le requérant pendant sa détention pouvait être donc considéré comme un "travail requis normalement d'une personne soumise à la détention" selon les termes de l'article 4 CEDH. Dès lors, il ne constitue pas un "travail forcé ou obligatoire" au sens du même article de la Convention. Non-violation (unanimité).