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Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 4 CEDH. Droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention et refus du tribunal de procéder à une audience.

Une période de presque onze mois s'est écoulée entre la demande de libération du requérant et la première décision judiciaire du Tribunal administratif cantonal. Le retard le plus important ne peut s'expliquer ni par la complexité de l'affaire ni par les particularités de la procédure interne ou le comportement du requérant. Dès lors, la décision du Tribunal administratif cantonal, confirmant la légalité de l'internement, n'est pas intervenue "à bref délai" (ch. 45 - 57).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.
Le Tribunal administratif cantonal a refusé de procéder à une nouvelle audition, la situation de l'intéressé n'ayant pas évolué depuis plus de cinq ans et celui-ci ayant été entendu personnellement par l'administration pénitentiaire en présence de son avocat. Etant donné que le requérant n'a invoqué aucun élément pertinent survenu après l'audition susmentionnée ni aucun aspect relatif à sa personnalité qui aurait rendu une nouvelle audition nécessaire, le tribunal n'était pas obligé de tenir une audience (ch. 69 - 81).
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2016)

Garanties procédurales en cas de détention (article 5 § 4 CEDH); obligation de recourir auprès d'une autorité administrative avant de pouvoir saisir un tribunal et refus du Tribunal administratif d'ordonner une audition.

Faisant l'objet d'une mesure d'internement, le requérant demanda sa libération. Conformément aux dispositions applicables, la procédure fut portée devant l'Office de l'exécution des peines, qui avait entendu le requérant le jour-même de la demande dans le cadre de l'examen d'office de la détention, puis devant la Direction de la justice et de l'intérieur du Canton de Zurich, devant le Tribunal administratif du canton de Zurich et enfin devant le Tribunal fédéral. Devant la Cour, le requérant fit valoir que l'obligation de recourir dans un premier temps auprès de la Direction de la justice et de l'intérieur ne lui permit pas de faire examiner la détention par un tribunal avec la célérité exigée par l'article 5 § 4 CEDH. Le refus du Tribunal cantonal d'ordonner une audience serait également contraire à cette disposition.

La Cour releva qu'un délai de presque onze mois s'était écoulé entre la demande de libération du requérant et la décision du Tribunal administratif. Selon elle, la partie la plus importante de ce retard aurait été causée par l'exigence de recourir, dans un premier temps, auprès de la Direction de la justice et de l'intérieur du canton de Zurich. Violation de l'article 5 § 4 CEDH (unanimité).

En ce qui concerne le refus du Tribunal administratif d'ordonner une audience, la Cour constata que la présente affaire ne soulevait pas des questions d'interprétation importantes relatives à des expertises psychiatriques et des rapports de thérapie et que le requérant avait été entendu par l'Office de l'exécution des peines seulement quelques mois avant sa demande au tribunal de procéder à une audition. Elle estima que le requérant n'avait invoqué aucun élément pertinent survenu après cette audition ni aucun aspect relative à sa personnalité qui aurait rendu une nouvelle audition nécessaire. Non-violation de l'article 5 § 4 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 4 CEDH