Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

SUISSE: Art. 9 CEDH. Liberté de religion; refus d'exempter deux élèves de confession musulmane des cours de natation mixtes obligatoires.

L'école occupe une place particulière dans le processus d'intégration sociale, et plus particulièrement pour les enfants d'origine étrangère. D'une part, l'intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les moeurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes. D'autre part, l'intérêt de l'enseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l'origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. Des aménagements significatifs ont été offerts aux requérants afin de réduire l'impact litigieux de la participation aux cours sur les convictions religieuses, notamment la possibilité de porter le burkini. La Cour estime qu'en faisant primer l'obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l'intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation considérable dont elle jouissent dans la présente affaire, qui porte sur l'instruction obligatoire (ch. 50-106).
Conclusion: non-violation de l'art. 9 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2017)

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH); refus d'exempter deux élèves de confession musulmane des cours de natation mixtes obligatoires.

Invoquant l'article 9 CEDH, les requérants, de confession musulmane, faisaient valoir que l'obligation qui leur serait faite d'envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes est contraire à leurs convictions religieuses. La Cour a estimé que, en faisant primer l'obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l'intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l'instruction obligatoire.

Non-violation de l'article 9 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 9 CEDH