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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 35 par. 1 CEDH. Procédure pénale militaire; point de départ du délai pour saisir la CourEDH.

La requérante allègue avoir été blessée par un militaire à l'occasion des journées de l'armée. Elle reproche notamment aux autorités suisses de ne pas avoir mené une enquête effective sur l'incident dont elle se prétend victime. Saisie à deux reprises dans cette affaire, la juridiction nationale de dernière instance a rendu deux jugements à un intervalle de 18 mois.
La Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'espèce, les juges strasbourgeois ont constaté l'inutilité de la seconde procédure engagée par la requérante. Le premier jugement, rendu en 2012, avait mis un terme définitif à la procédure pénale militaire. Le pourvoi en cassation intenté ultérieurement allait inévitablement être rejeté au motif que l'affaire avait acquis force de chose jugée. C'est donc la date à laquelle le Tribunal militaire de cassation a rendu le premier jugement qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de six mois prévu par l'art. 35 par. 1 CEDH. Dans la mesure où la requête n'a été introduite qu'en 2014, elle a été considérée comme tardive (ch. 37-42).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2017)

Requête tardive (art. 35 § 1 CEDH); procédure parallèle.

La requérante se plaignait de ne pas avoir pu se constituer partie civile dans une procédure engagée par la Justice militaire. Elle se plaignait, en outre, de la non-audition de certains témoins. La Cour a observé que, par un jugement du 15 mars 2012, le Tribunal militaire de cassation a rejeté de manière très claire le recours de la requérante et que ce jugement mettait un terme définitif à la procédure pénale militaire. Aux yeux de la Cour, ce jugement définitif rendait la procédure d'appel parallèle intentée par la requérante inutile. La Cour a donc conclu que le point de départ pour le calcul du délai de six mois pour déposer une requête est la date à laquelle le jugement du 15 mars 2012 a été communiqué à l'avocat de la requérante. Ainsi, la requête du 15 juin 2014 était tardive.

Irrecevable pour non-respect du délai de six mois (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 35 par. 1 CEDH