Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

SUISSE: Art. 2 et 3 CEDH. Renvoi d'un requérant d'asile iranien qui s'est converti au christianisme.

En l'espèce, les conséquences de la conversion religieuse du requérant ont été examinées par les autorités suisses en matière d'asile. Celles-ci ont estimé que les personnes converties au christianisme ne risquaient des mauvais traitements en cas de retour en Iran que si elles étaient particulièrement en vue sur la scène publique en raison de leur foi chrétienne et si de ce fait, les autorités iraniennes étaient susceptibles de les percevoir comme une menace. Tel n'était pas le cas de l'intéressé, qui était un membre ordinaire d'un groupe chrétien (ch. 38-46).
Conclusion: non-violation des art. 2 et 3 CEDH en cas de renvoi.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2017)

Droit à la vie (art. 2 CEDH); interdiction de la torture (art. 3 CEDH) ; renvoi vers l'Iran d'un demandeur d'asile converti de l'islam au christianisme.

L'affaire concerne le renvoi d'un demandeur d'asile iranien allèguant qu'il se serait converti de l'islam au christanisme en Suisse. Devant la Cour, le requérant allègue que sa conversion au christanisme l'expose à un risque réel d'être tué ou de subir des mauvais traitements en cas de renvoi. La Cour a considéré que la situation en Iran ne s'oppose pas per se au renvoi d'un iranien. Elle a noté que les autorités suisses ont estimé que les convertis au christanisme ne risquaient des mauvais traitements à leur retour en Iran que s'ils manifestaient leur foi chrétienne de manière à ce que les autorités iraniennes soient susceptibles de les percevoir comme une menace. Cela nécessite une certaine exposition publique ce qui n'était pas le cas pour le requérant. La Cour a en outre considéré que le requérant a été entendu par les autorités suisses en personne concernant sa conversion au christanisme, que l'argument a été examiné au cours de deux procédures et que rien n'indique que l'examen des autorités n'aurait pas été adéquat. Non-violation des articles 2 et 3 CEDH en cas de renvoi en Iran (unaimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 2 et 3 CEDH