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Regeste

  SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 lit. a CEDH. Droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation et droit à un jugement motivé.

  Selon la Cour, le requérant savait, sur la base de l'acte d'accusation, que la quantité de drogue en cause était considérable et constate qu'il n'est pas déterminant de savoir s'il pouvait évaluer précisément cette quantité. Il disposait d'éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense et il a eu l'occasion de présenter son grief tiré d'une violation du principe accusatoire devant la Cour suprême du canton de Berne qui a pu procéder à un examen complet de la cause du requérant (ch. 29-31).
  Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH.
  Dans son arrêt du 20 juin 2008, le Tribunal fédéral n'a pas répondu au grief du requérant tiré de la violation du principe accusatoire. A défaut de réponse explicite à ce grief, qui avait pourtant été suffisamment étayé dans le mémoire de recours, il est impossible de savoir si le Tribunal fédéral a simplement négligé le moyen tiré du principe accusatoire ou s'il a voulu le rejeter et pour quelles raisons. Le jugement de condamnation n'a donc pas été correctement motivé (ch. 37-42).
  Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2018)

Droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation (art. 6 §§ 1 et 3 a) CEDH); droit à un jugement motivé (art. 6 § 1 CEDH); absence de réponse explicite du Tribunal fédéral au grief présenté par le requérant.

L'affaire concerne un requérant condamné pour trafic de drogue qui se plaint de violations de son droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ainsi que de son droit à un jugement motivé.

En ce qui concerne le grief d'une violation du droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, la Cour a relevé que le requérant savait, sur la base de l'acte d'accusation, que la quantité de drogue en cause était considérable et qu'il n'est pas déterminant de savoir s'il pouvait évaluer précisément cette quantité. Le requérant disposait d'éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. Il a eu l'occasion de présenter son grief tiré d'une violation du principe accusatoire devant la Cour suprême du canton de Berne et celle-ci a pu se livrer à un examen complet de la cause. La Cour a jugé dès lors que les vices ayant pu entacher la procédure devant le tribunal de district ont été purgés devant la Cour suprême. Non-violation de l'article 6 §§ 1 et 3 a) CEDH (unanimité).

En ce qui concerne le grief d'une violation du droit à un jugement motivé, la Cour a observé qu'à défaut de réponse explicite du Tribunal fédéral au grief du requérant tiré de la violation du principe accusatoire, qui avait pourtant été suffisamment étayé dans le mémoire de recours, il est impossible de savoir si le Tribunal fédéral a simplement négligé le moyen tiré du principe accusatoire ou s'il a voulu le rejeter et, en cette dernière hypothèse, pour quelles raisons. Le jugement qui a condamné le requérant n'a donc pas été correctement motivé. Violation de l'article 6 § 1 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH, art. 6 par. 1 CEDH