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Urteilskopf

100 V 148


36. Arrêt du 4 octobre 1974 dans la cause L. contre Caisse interprofessionnelle romande d'AVS des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants

Regeste

Art. 84 und 97 AHVG. Eine Beitragsverfügung kann mit Beschwerde angefochten werden, auch wenn ihr die gleichen Bemessungsfaktoren zugrunde liegen wie einer rechtskräftigen Verfügung betreffend ein früheres Beitragsjahr (Erw. 1).
Art. 9 Abs. 2 lit. e AHVG und 18 Abs. 2 AHVV. Vom Käufer eines Betriebes bezahlter Goodwill stellt im Betrieb arbeitendes eigenes Kapital dar (Anpassung der Rechtsprechung; Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 148

BGE 100 V 148 S. 148

A.- François L. a acquis d'Albert F., le 1er janvier 1969, une entreprise. La vente est intervenue aux conditions suivantes: prix demandé par le vendeur, payable en espèces:
valeur des marchandises: Fr. 1 123 000.--
mobilier et agencement: Fr. 977 000.--
= Fr. 2 100 000.--
A la date considérée, le matériel figurait par 79 946 francs dans les comptes. Le vendeur paya l'impôt relatif au bénéfice en capital sur 897 054 francs. Le contrôleur du fisc considéra que la somme de 977 000 francs représentait pour moitié le matériel et pour moitié le "goodwill" (soit 488 500 francs pour
chacune de ces rubriques).
BGE 100 V 148 S. 149
Le 26 septembre 1973, le Tribunal fédéral des assurances confirma une décision du 15 juillet 1972 de la Caisse interprofessionnelle romande d'AVS des syndicats patronaux fixant à 4609 fr. 60, frais d'administration compris, les cotisations personnelles dues par François L. pour 1972. Le revenu annuel déterminant avait été calculé sur la base du revenu moyen des années 1969/1970 de 80 703 francs, en admettant qu'aucun capital propre n'était investi dans l'exploitation.

B.- Par décision du 20 juin 1973, la caisse précitée arrêta à 6552 fr. 85, frais d'administration compris, les cotisations personnelles du prénommé pour 1973, sur des bases identiques à celles qui avaient servi au calcul des cotisations de 1972. L'intéressé recourut, par l'intermédiaire de Gustave L., expert-comptable, en concluant à la prise en compte d'un "goodwill" (par 344 608 fr. 60). Il fut débouté le 26 février 1974 par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, qui se référait à l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral des assurances.

C.- Agissant pour le compte de François L., Gustave L. interjette recours de droit administratif. Il reprend ses conclusions de première instance et fait valoir que les autorités qui seraient chargées de la taxation de l'IDN dû sur la fortune par les personnes physiques, si cet impôt existait encore, ont changé d'opinion quant à la nature du "goodwill" acquis par l'acheteur d'une entreprise et qu'elles seraient disposées désormais à compter cette valeur comme un élément de la fortune imposable.
La commission de recours et la caisse intimée s'en rapportent à justice.
Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales relève que l'Administration fédérale des contributions a déclaré le 10 juin 1974, après avoir consulté la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat, dont les avis furent presque unanimes, que le "goodwill" acquis à titre onéreux devrait entrer dans la fortune commerciale. Aussi l'office propose-t-il d'admettre le recours et de renvoyer l'affaire à la caisse de compensation pour nouveau calcul des cotisations de 1973, qui tienne compte d'une fortune commerciale englobant le "goodwill" de 488 500 francs.
BGE 100 V 148 S. 150

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Ainsi que le relève l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis, l'exception de chose jugée ne peut être retenue en l'occurrence. En effet, l'arrêt du 26 septembre 1973 de la Cour de céans concernait une décision de cotisations visant uniquement l'année 1972. L'acte administratif en cause aujourd'hui a trait, lui, à des cotisations dues pour 1973. Peu importe que ces dernières se fondent sur des éléments de calcul semblables à ceux qui furent retenus dans la décision valable pour 1972. En outre, le taux déterminant les cotisations de 1973 est plus élevé que celui qui était applicable en 1972, ce qui justifiait aussi une nouvelle décision administrative (cf. RCC 1970, p. 319).

2. Pour étayer sa décision niant au "goodwill" acquis à titre onéreux la qualité de capital propre investi dans l'entreprise, au sens des normes de l'assurance-vieillesse et survivants, la Cour de céans s'est fondée essentiellement, dans l'arrêt publié au RO 99 V Bl, sur le fait que la jurisprudence relative à l'impôt pour la défense nationale, applicable à la cotisation AVS/AI/APG en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS, ne considérait pas le "goodwill" comme un élément de la fortune. Le Tribunal fédéral des assurances a même déclaré qu'un réexamen du problème n'était pas exclu, "si les efforts entrepris pour harmoniser les droits fiscaux cantonaux devaient aboutir" et "si l'on en venait à compter généralement le "goodwill" dans la fortune imposable". Or c'est précisément ce qui vient de se passer, pour le "goodwill" acquis à titre onéreux. Certes s'agit-il en l'occurrence d'une nouvelle opinion de l'Administration fédérale des contributions, partagée par la grande majorité des fiscs cantonaux. Mais, l'impôt complémentaire sur la fortune ayant été supprimé, sans que l'art. 18 al. 2 RAVS ait été modifié pour autant (afin de garantir une uniformité dans la communication, par les différentes autorités fiscales cantonales, du capital propre engagé dans l'entreprise), un tel avis doit être désormais décisif pour l'AVS, en lieu et place d'une législation abrogée et de la jurisprudence qui l'aurait interprétée. Que la nouvelle solution puisse présenter certains inconvénients, cela est possible. Mais il en allait de même sous l'empire de la pratique fiscale antérieure, ce qui n'a pas empêché la Cour de céans de s'en tenir à
BGE 100 V 148 S. 151
la norme claire de l'art. 18 al. 2 RAVS, qui prescrit l'évaluation du capital propre engagé dans l'exploitation suivant les dispositions de la législation fédérale sur l'IDN. Il ne saurait en aller autrement aujourd'hui.
Cette adaptation de la jurisprudence a été approuvée par la Cour plénière...

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est admis. La décision et le jugement attaqués sont annulés. La cause est renvoyée à la caisse de compensation, afin qu'elle calcule la cotisation AVS/AI/APG pour 1973 en tenant compte du capital propre que constitue le "good will" acquis à titre onéreux par le recourant et afin qu'elle prenne une nouvelle décision.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 84 und 97 AHVG, Art. 9 Abs. 2 lit. e AHVG