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Regeste

Adoption, droit international et transitoire.
Une adoption simple prononcée à l'étranger avant le 1er avril 1973 et reconnue en Suisse avant cette date ne change pas de caractère par suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit suisse de l'adoption.
L'enfant adoptif conserve donc ses droits dans la succession de son père de sang (consid. 1).
Art. 214 al. 3 CC.
L'attribution par contrat de mariage du bénéfice au conjoint survivant est soumise à réduction dans la mesure où les descendants sont lésés dans leurs droits à la réserve (consid. 2; confirmation de jurisprudence).

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Referenzen

Artikel: Art. 214 al. 3 CC