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Regeste

Art. 20bis de la Convention italo-suisse relative à la sécurité sociale du 14 décembre 1962 (introduit par l'art. 5 du deuxième avenant du 2 avril 1980).
En vertu de l'art. 20bis de la convention, les autorités administratives et judiciaires des Etats contractants doivent, nonobstant d'éventuelles dispositions contraires du droit interne, entrer en matière et statuer sur toute demande et tout recours rédigés dans les langues officielles de l'autre Etat contractant.
Cette règle a le pas sur des dispositions cantonales selon lesquelles les recours doivent être rédigés dans la (ou une) langue officielle du canton en question.