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Regeste

Forme du compromis selon la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958.
1. Un compromis proposé par écrit et accepté oralement ou tacitement ne respecte pas les formes exigées par l'art. II al. 2 de la Convention de New York. Il faut non seulement une proposition écrite de soumettre le litige pendant à l'arbitrage, mais encore une acceptation écrite de l'autre partie, et que cette acceptation soit communiquée à la partie qui a formulé la proposition. La clause compromissoire ou le compromis peuvent aussi résulter d'un échange de télex (cons. 5).
2. L'existence d'un compromis exprès, conclu au moment où un conflit concret est né, dispense de rechercher si ce compromis pouvait se fonder sur une clause compromissoire antérieure et si cette clause compromissoire répondait aux conditions de forme posées par l'art. II al. 2 de la Convention de New York (cons. 6).