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Regeste

Responsabilité de la banque qui verse à un tiers non autorisé les fonds que son client lui a confiés. Clause de transfert. Gestion d'affaires.
1. Nature juridique de la prétention du client à l'égard de la banque et de la clause par laquelle la banque reporte sur ses clients le risque d'une exécution dépourvue d'effet libératoire (consid. 3).
2. L'exploitation d'une banque doit être assimilée à l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, au sens de l'art. 100 al. 2 CO (consid. 3).
3. Fondements légaux du rejet ou de la réduction des prétentions du client (consid. 4).
4. Gestion d'affaires entreprise par le client dans l'intérêt de deux banques: dérogation, quant au droit applicable, à la règle de rattachement habituelle (consid. 1a); modalités selon lesquelles le montant récupéré par le client est imputé sur les créances de celui-ci à l'encontre des deux banques (consid. 5a et b).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 100 al. 2 CO

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