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Regeste

Saisie du montant à libre disposition de l'épouse selon l'art. 164 CC.
Le mari n'a pas qualité pour former une plainte en son propre nom contre la saisie de la prétention de son épouse selon l'art. 164 CC (consid. 1).
La contribution de l'art. 164 CC ne représente pas un salaire pour l'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants. Elle doit plutôt permettre à l'époux qui renonce à réaliser lui-même un revenu de pouvoir satisfaire ses besoins personnels étendus dans la même mesure que son conjoint. Il ne peut être renoncé a priori à ce droit, dont la nature est impérative. En revanche, la renonciation à la prestation concrète particulière est admissible, lorsque celle-ci est exigible. La prétention découlant de l'art. 164 CC n'est donc pas saisissable en tant que telle, au contraire de la prestation elle-même, pour autant que la saisie se fonde sur une dette en rapport avec les besoins personnels étendus de l'époux. Tel n'est pas le cas lorsque les dettes sont antérieures au mariage (consid. 2 et 3).

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Referenzen

Artikel: art. 164 CC