Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Législation fédérale sur la protection de l'environnement, droit cantonal et communal sur l'aménagement du territoire et les constructions; "entreprises gênantes" en zones d'habitation (§ 52 LATC ZH).
1. Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement, les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", resp. "aux entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit. Des dispositions cantonales et communales sur l'admissibilité d'"entreprises gênantes" dans les zones d'affectation ne peuvent avoir de portée autonome que si elles règlent la possibilité, du point de vue de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme, d'installer une entreprise en zone d'habitation à l'endroit prévu. Dans ce cadre, les normes cantonales et communales y relatives se fondent sur les compétences législatives cantonales et communales en matière d'aménagement du territoire (consid. 2).
2. En vertu de l'art. 14 du règlement des constructions d'Opfikon, seules sont admissibles en zone d'habitation W3/65 les "entreprises non gênantes" (cf. § 52 LATC ZH). L'interprétation fonctionnelle des autorités zurichoises, d'après laquelle ne sont tolérées en zone d'habitation que les entreprises qui répondent au besoin quotidien des habitants, n'est pas critiquable au regard de l'art. 4 Cst. et correspond aux objectifs et au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ainsi qu'aux principes directeurs de la loi zurichoise sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 Cst.