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Urteilskopf

117 II 127


28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 janvier 1991 dans la cause G. contre dlle G. (recours de droit public)

Regeste

Verpflichtung eines Elternteils, für sein Kind auch nach dessen Mündigkeit aufzukommen; vorsorgliche Massregeln (Art. 277 Abs. 2, Art. 281 Abs. 1 und Abs. 2 ZGB).
1. Der Richter, der den beklagten Elternteil im Rahmen der vorsorglichen Massregeln nach Art. 281 Abs. 2 ZGB zur vorläufigen Zahlung angemessener Beiträge verurteilt, verpflichtet diesen zur vorzeitigen Erbringung der in der Sache selber eingeklagten Leistung. Er muss deshalb prüfen, ob die Voraussetzungen von Art. 277 Abs. 2 ZGB gegeben sind; blosses Glaubhaftmachen genügt (E. 3c).
2. Der Richter entscheidet über die Notwendigkeit vorsorglicher Massregeln in Würdigung der finanziellen Leistungskraft des Kindes. Er berücksichtigt dabei nicht den Umstand, dass allenfalls ein Dritter für den vom Beklagten nicht geleisteten Unterhalt aufkommt (E. 4).
3. Würdigung der Umstände des Einzelfalls. Der Richter hat die berufliche Ausbildung zu beurteilen, wie sie vor der Mündigkeit in Betracht gezogen wurde, und nicht einfach den allgemeinen Ausbildungsstand des Kindes (E. 5).
4. Prozesskostenvorschuss: Eine Analogie zwischen Art. 281 Abs. 1 und Art. 145 ZGB ist nicht ausgeschlossen (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 128

BGE 117 II 127 S. 128

A.- Divorcés en 1979, G. et dame P. ont des enfants, dont Suzanne née le 22 décembre 1967, confiée à sa mère par le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le jugement prévoyait, au cas ou les conditions en seraient réalisées, une contribution d'entretien au-delà de la majorité et jusqu'à l'âge de 25 ans au plus. G. a cessé de verser la contribution dès le 1er novembre 1988.

B.- Suzanne G. a formé, le 17 janvier 1989, une demande, dont les conclusions définitives tendaient au paiement, avec intérêts moratoires, d'une contribution mensuelle de 1'365 francs du 1er janvier au 31 décembre 1988, de 1'805 francs du 1er janvier au 31 décembre 1989, et de 1'886 francs dès le 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de ses études de droit ou de bibliothécaire.

C.- Le 21 décembre 1989, Suzanne G. a requis des mesures provisoires. Le 22 février 1990, le Tribunal de première instance a condamné le père à payer une contribution mensuelle de 1'000 francs dès le 1er janvier 1990, ainsi qu'une provision ad litem de 3'000 francs. Mais il a refusé l'exécution provisoire de sa décision, par le motif que, vivant avec sa mère, la fille n'est pas dans un dénuement total.

D.- G. a interjeté un appel auprès de la Cour de justice. Le 26 juin 1990, cette juridiction a confirmé la décision déférée, se bornant à limiter la contribution au 31 mars 1990.

E.- G. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Il demandait que l'arrêt attaqué fût annulé. Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure ou il était recevable.
BGE 117 II 127 S. 129

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. b) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure ou les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
La règle posée à l'art. 277 al. 2 CC revêt un caractère exceptionnel par rapport à celle de l'alinéa premier. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes, comme l'art. 302 al. 2 CC en dispose expressément pour le cas particulier de l'enfant affecté d'une difficulté physique ou mentale. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. La formation doit permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. A cet égard, on ne saurait considérer que d'une manière générale l'obtention de la maturité constitue l'aboutissement de la formation. La maturité conduit en effet naturellement à une formation ultérieure, et notamment de niveau universitaire. L'entretien que l'enfant peut exiger à certaines conditions n'est en outre pas limité à un âge particulier, le législateur ayant expressément écarté la limite de 25 ans; le droit à l'entretien peut donc cesser peu après la majorité lorsqu'il est improbable que la formation aboutisse dans des délais normaux. Mais le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal
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des études (ATF 114 II 207 /208 consid. 3a et b, et les références; cf. ATF 115 II 126 consid. 4b). Un jeune homme qui abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées peut demander une contribution si elles sont susceptibles d'être achevées dans les délais normaux et qu'elles correspondent à ses goûts et à ses aptitudes (ATF 107 II 409 consid. 2a).
Pour qu'on puisse raisonnablement exiger des parents qu'ils continuent à subvenir à l'entretien d'un enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité, il faut examiner l'ensemble des circonstances, partant également les relations personnelles. On niera l'existence d'une telle obligation quand il n'y a plus de rapports entre parents et enfant, parce que celui-ci se soustrait de manière coupable à l'accomplissement des devoirs qui lui incombent en vertu du droit de la famille. Si un enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet qu'il avait adoptée, lors du divorce de ses parents, envers le parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Ces considérations renforcent le caractère exceptionnel de la règle (ATF 113 II 376/377 consid. 2 et les références).
c) Une fois l'action introduite, le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès (art. 281 al. 1 CC). Lorsque la filiation est établie - comme c'est le cas en l'espèce - le défendeur peut être tenu de consigner (s'il prétend avoir déjà satisfait à son obligation: STETTLER, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, II 1, p. 366) ou d'avancer des contributions équitables (art. 281 al. 2 CC). Le juge jouit ainsi d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). La seconde faculté n'est autre chose que la condamnation au paiement de la contribution d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC, dans la mesure équitable, soit la condamnation à l'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond (FRICKER, Die vorsorglichen Massregeln im Vaterschaftsprozess nach Art. 282-284 ZGB, thèse Fribourg 1978, p. 89). Elle ressortit au droit privé fédéral (ATF 103 II 5 consid. 3c; GULDENER, Bundesprivatrecht und kantonales Zivilprozessrecht, RDS 1961 II 11/12). Le choix entre les deux mesures est fait avant tout en fonction du degré de probabilité d'un succès de l'action (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation. Adaptation française par B. SCHNEIDER, 3e éd., p. 143, No 21.09). Rechercher cette vraisemblance oblige donc le juge à examiner les
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conditions de l'art. 277 al. 2 CC. S'agissant de mesures provisoires à prendre au début du procès, ou du moins sans que la question ait été pleinement instruite au fond, l'apparence du droit suffit.

4. Le recourant soutient que la mesure ordonnée par le premier juge n'était pas nécessaire, car la requête n'avait été présentée qu'à l'issue de la seconde comparution personnelle et après deux audiences d'enquête, près d'un an après l'introduction de la demande, alors que l'intimée était sans revenus, mais logée, habillée et nourrie par sa mère. A fortiori, dit-il, n'y avait-il pas urgence.
Le recourant ne démontre pas que cette seconde condition soit exigée par la loi. Au demeurant, l'on peut comprendre l'argument de la cour cantonale, qui ne veut pas reprocher sa patience à l'intimée. En effet, l'instruction des mesures provisoires se révélait démesurément longue et pouvait encore se prolonger par un appel, rendant la situation de la requérante de plus en plus difficile.
Quant à la nécessité, c'est d'abord celle de l'enfant, en raison de sa propre capacité financière, car il s'agit de son droit à l'entretien. Peu importe qu'un tiers, fût-ce sa mère, pallie la carence du père: ce serait à ce tiers qu'on demanderait d'avancer la contribution réclamée au défendeur, en violation de la loi.

5. a) Le recourant affirme aussi que l'autorité cantonale a mal apprécié la situation de fait réelle en admettant que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient apparemment réalisées. L'intimée, dit-il, ne poursuit pas d'études sérieuses et régulières, d'une part, et, d'autre part, elle a rompu à tort ses relations avec son père.
Selon l'arrêt attaqué, il ressort de l'instruction faite par le Tribunal de première instance dans le cadre du procès au fond, que Suzanne G. "suit les cours du Collège pour adultes, qu'elle a passé avec succès la première partie des examens de maturité de mars 1989 et devait passer la seconde en mars 1990. Parallèlement elle a entrepris une formation de bibliothécaire et pu réaliser, de septembre à décembre 1989, un gain mensuel de 480 francs". D'après l'appelant, poursuit la Cour de justice, elle ne poursuit pas régulièrement une formation, car elle a subi divers retards et échecs scolaires, soit au Collège C., soit au Collège du Soir; elle a échoué (à plus de 22 ans) aux examens partiels de maturité de printemps 1990.
b) La Cour de justice ne dit rien sur un premier point, pertinent, soulevé au moins en appel, à savoir la rupture des relations personnelles, qui serait intervenue dès avant l'introduction du procès, par la seule faute de la fille. L'autorité cantonale ne s'exprime pas
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davantage sur les nombreux retards et échecs qu'à l'en croire le père alléguait. Enfin, rien n'est exposé sur le plan d'études que suivrait l'intimée (études de droit ou de bibliothécaire?) et l'on ne sait ce qu'elle a décidé après son échec de mars 1990, connu de la Cour de justice. Cette insuffisance des constatations est d'autant plus manifeste que le juge doit se former une conviction, au stade de la vraisemblance s'agissant de mesures provisoires, sur le plan de la formation professionnelle projetée dès avant la majorité, et non seulement sur l'éducation générale du requérant (ATF 115 II 126 -128 consid. 4b à d).
Cela étant, l'autorité cantonale a retenu de manière insoutenable que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC paraissaient réunies, de telle sorte que des mesures provisoires pouvaient être prises en application de l'art. 281 al. 2.

6. S'agissant de la provision ad litem, la cour de justice affirme, sans le démontrer, que l'art. 281 al. 1 CC renvoie à l'art. 145 CC. Il n'est néanmoins pas insoutenable de trouver une analogie entre ces deux dispositions en ce sens que l'obligation du mari ou du père d'avancer les frais de procès découle de leur devoir d'entretien et d'assistance (pour le mari, art. 163 CC; ATF 103 Ia 101; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, n. 15 ad art. 163 CC). Mais, en cas de procès en divorce ou en séparation de corps, cette obligation est certaine, car l'union conjugale subsiste. En revanche, il faut en l'espèce se demander d'abord si le devoir d'entretien dure au-delà de la majorité. La solution, sur ce second point, dépend donc de l'existence d'une obligation d'entretien.

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