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Regeste

Art. 9d Tit. fin. CC, art. 206 al. 1 et 209 al. 3 CC; liquidation du régime matrimonial en relation avec un immeuble.
Conformément à l'art. 9d al. 1 Tit. fin. CC, le nouveau droit matrimonial s'applique lorsque, en relation avec un immeuble vendu avant le 1er janvier 1988, il y a lieu de calculer les récompenses entre les diverses masses (art. 206 et 209 CC) (consid. 5b).
Puisque la récompense de l'art. 209 al. 3 CC se calcule sur la valeur vénale du bien au moment de l'aliénation, une réunion au sens de l'art. 208 CC ne saurait entrer en ligne de compte (consid. 5c).
La contribution d'un conjoint sous forme de travail qui a entraîné une augmentation de la valeur d'un bien, donne naissance à une récompense (art. 206 ou 209 CC) correspondante des acquêts de ce conjoint contre la masse à laquelle ce bien a été rattaché (consid. 6a).
Si le prix d'acquisition a été payé par les biens propres et les acquêts d'un conjoint, le bien est intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la plus grande partie du bien; l'autre masse a une récompense selon l'art. 209 al. 3 CC. Si le bien a été en partie financé par un crédit, celui-ci doit être, en vue du partage de la plus ou moins-value éventuelle, réparti proportionnellement entre les masses intéressées (consid. 6b).

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