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Regeste

Art. 24 Convention de Lugano; compétence d'ordonner des mesures provisoires lorsqu'il existe une convention attributive de juridiction; admissibilité de dispositions visant à fournir une prestation.
Malgré une convention attributive de juridiction, il est possible de demander à un autre tribunal que celui exclusivement désigné de sauvegarder ses droits à titre provisoire, lorsque cet autre tribunal est seul en mesure d'ordonner à temps une mesure immédiatement exécutoire (consid. 3a).
Le fait d'ordonner à titre conservatoire l'exécution ne peut consister en une mesure provisoire au sens de l'art. 24 Convention de Lugano qu'à des conditions restreintes; énumération de ces conditions (consid. 3b).
Il est admissible, au regard du droit cantonal et du droit fédéral, d'ordonner à titre conservatoire l'exécution d'un contrat de distribution dans le cadre de mesures provisoires (consid. 3c).

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