Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

129 III 445


73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. et B. contre Comité International Olympique, Fédération Internationale de Ski et Tribunal Arbitral du Sport (recours de droit public)
4P.267/2002 du 27 mai 2003

Regeste

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Unabhängigkeit des Schiedsgerichts für Sport (Art. 190 Abs. 2 lit. a IPRG).
Das Schiedsgericht für Sport ist vom Internationalen Olympischen Komitee genügend unabhängig, damit seine Entscheide in Angelegenheiten, welche die Interessen des Internationalen Olympischen Komitees berühren, als Urteile betrachtet werden können, die mit solchen eines staatlichen Gerichts vergleichbar sind (E. 3).
Ablehnung eines Schiedsrichters; prozessrechtlicher Ordre public (Art. 180 Abs. 1 lit. c und Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG).
Das Schiedsgericht, dessen gesamte Besetzung abgelehnt wird, kann selbst über ein offensichtlich unzulässiges oder unbegründetes Gesuch entscheiden, ohne den prozessrechtlichen Ordre public zu verletzen; dies selbst dann, wenn der Entscheid gemäss dem anwendbaren Verfahrensrecht von einer anderen Instanz zu fällen wäre (E. 4.2.2). Diejenige Partei, welche einen Schiedsrichter abzulehnen beabsichtigt, muss den Ablehnungsgrund angeben, sobald sie diesen kennt oder bei gehöriger Aufmerksamkeit hätte kennen können (E. 4.2.2.1). Die Tatsache, dass jedes Schiedsgerichtsmitglied bei anderer Gelegenheit mit dem Anwalt einer Partei getagt hat, stellt für sich allein keinen Grund dar, an der Unabhängigkeit des Schiedsgerichts objektiv zu zweifeln (E. 4.2.2.2).

Sachverhalt ab Seite 446

BGE 129 III 445 S. 446

A.-
A.a A. et B. sont toutes deux des skieuses de fond de nationalité X. Membres de l'Association X. de Ski, elles ont représenté le pays X. dans différentes compétitions internationales et ont participé aux Jeux Olympiques d'Hiver de Salt Lake City (Etats-Unis d'Amérique) en 2002.
Le Comité International Olympique (CIO) est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d'une association de droit suisse, dont le siège est à Lausanne. La Charte olympique lui confère la mission de diriger le Mouvement olympique qui comprend, outre le CIO, les Fédérations Internationales (FI), les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les Comités d'Organisation des Jeux Olympiques (COJO), les associations nationales, les clubs, de même que les personnes qui en font partie, notamment les athlètes, ainsi que d'autres organisations et
BGE 129 III 445 S. 447
institutions reconnues par le CIO. Le Mouvement olympique a pour but de contribuer à bâtir un monde pacifique et meilleur en éduquant la jeunesse par le moyen du sport pratiqué dans les conditions définies par la Charte olympique. Les Jeux Olympiques constituent le point culminant de son activité. Pour être admis à y participer, un concurrent doit se conformer à la Charte olympique ainsi qu'aux règles édictées par la FI concernée. Il est tenu, en particulier, de respecter le Code antidopage du Mouvement olympique. En cas de transgression de la Charte olympique, l'athlète fautif sera disqualifié et perdra le bénéfice de toutes les places obtenues; toute médaille qu'il a remportée, tout diplôme qui lui a été remis à ce titre lui sera retiré. La Charte olympique prévoit que tout différend survenant à l'occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera soumis exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport.
La Fédération Internationale de Ski (FIS), qui a son siège en Suisse, est l'autorité suprême pour toutes les questions ayant trait au ski. En font partie les Associations Nationales de Ski qui ont approuvé les Statuts et qui ont été admises comme membres. Tel est le cas de l'Association X. de Ski. Pour pouvoir participer à une compétition internationale de ski, le compétiteur doit être en possession d'une licence FIS délivrée par son association nationale. La licence n'est délivrée qu'aux compétiteurs ayant signé la déclaration d'athlète. En signant cette déclaration, le compétiteur se déclare prêt à soumettre ses prétentions en premier lieu à un tribunal arbitral constitué conformément aux statuts et aux règlements de la Cour d'arbitrage du Sport. Les compétiteurs doivent respecter les règlements édictés par la FIS. En cas de dopage intentionnel, ils s'exposent, la première fois, à une suspension de toutes les compétitions internationales pour une durée minimale de deux ans et à l'invalidation de tous les résultats obtenus pendant la période de suspension. Les décisions prises par le Conseil de la FIS dans les cas de dopage peuvent faire l'objet d'un appel auprès du TAS.
A.b Les 8, 14 et 22 décembre 2001, à l'occasion de compétitions internationales de ski de fond organisées en Italie, en Suisse et en Autriche par la FIS, A. a été soumise à des contrôles antidopage qui ont révélé la présence dans son organisme d'une substance prohibée, la darbepoïétine.
Des contrôles effectués, le 21 février 2002, lors des Jeux Olympiques de Salt Lake City, sur la personne de A. et celle de B. ont abouti au même résultat et, partant, à l'ouverture d'une enquête disciplinaire.
BGE 129 III 445 S. 448
Sur le vu des conclusions de celle-ci, la Commission exécutive du CIO, par décision du 24 février 2002, a disqualifié les deux skieuses d'une épreuve à laquelle elles avaient pris part, retiré la médaille d'or que A. y avait conquise et le diplôme que B. y avait obtenu, et prononcé l'exclusion des deux athlètes des Jeux Olympiques d'Hiver 2002. Le dossier a ensuite été transmis à la FIS pour qu'elle modifie le résultat de la course et prenne les mesures qui s'imposaient.
Lors de sa séance du 3 juin 2002, le Conseil de la FIS a suspendu les deux skieuses de compétitions internationales pour une durée de deux ans, A. à compter du 8 décembre 2001 et B. à partir du 21 février 2002.

B.- A. et B. ont interjeté appel contre les décisions prises par le CIO et la FIS.
Statuant le 29 novembre 2002, le TAS a rendu quatre sentences au terme desquelles il a rejeté les appels et confirmé les décisions prises par le CIO et la FIS à l'encontre des appelantes.

C.- A. et B. ont formé séparément des recours de droit public, au sens des art. 191 al. 1 LDIP et 85 let. c OJ, aux fins d'obtenir l'annulation de chaque sentence les concernant.
Le CIO et la FIS concluent au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables. Le TAS propose, lui aussi, le rejet des recours.
Le Tribunal fédéral, après avoir joint les causes, a rejeté les quatre recours, dans la mesure où ils étaient recevables, par un seul et même arrêt.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Les recourantes soutiennent, à titre d'argument principal, que le TAS n'est pas un tribunal indépendant dans un litige auquel le CIO est partie. Se fondant sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP en liaison avec les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., elles concluent à l'annulation des deux sentences dans lesquelles le CIO apparaît comme partie. Selon elles, le vice affectant lesdites sentences s'étendrait également aux deux autres sentences, qui concernent la FIS, dès lors que les quatre causes ont été instruites conjointement par les mêmes arbitres.

3.1 De leur propre aveu, les recourantes ont procédé sans réserve devant le TAS. A les en croire, cela ne les empêcherait pas de se prévaloir aujourd'hui du défaut d'indépendance de ce tribunal arbitral. Les auteurs dont elles invoquent l'autorité (THOMAS RÜEDE/REIMER HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd., p. 142 s.)
BGE 129 III 445 S. 449
ne leur sont toutefois d'aucun secours, car ils affirment précisément le contraire (voir aussi: BERNARD CORBOZ, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in SJ 2002 II p. 17 in limine; BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 4 ad art. 190 LDIP; CESARE JERMINI, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, thèse Zurich 1997, n. 178 ss). La jurisprudence du Tribunal fédéral contredit également l'opinion des recourantes. Lorsqu'un tribunal arbitral présente un défaut d'indépendance ou d'impartialité, il s'agit d'un cas de composition irrégulière au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. En vertu du principe de la bonne foi, le droit d'invoquer le moyen se périme cependant si la partie ne le fait pas valoir immédiatement; elle ne saurait garder à ce sujet ses arguments en réserve pour ne les soulever qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (arrêt 4P.188/2001 du 15 octobre 2001, consid. 2b, citant l' ATF 126 III 249 consid. 3c).
En l'occurrence, les recourantes n'ont pas saisi la justice étatique pour faire annuler les décisions du CIO les concernant. Elles ont interjeté appel auprès du TAS, ont signé, par l'entremise de leur conseil, l'ordonnance de procédure confirmant la compétence de cette juridiction arbitrale et n'ont soulevé à aucun moment la question de l'indépendance du TAS par rapport au CIO. Evoquer cette question pour la première fois devant le Tribunal fédéral, dans un recours dirigé contre une sentence finale, apparaît difficilement compatible avec les règles de la bonne foi. Au regard de ces règles, la recevabilité du grief correspondant, formulé tardivement, est sujette à caution. Une réponse définitive à cette question de recevabilité ne s'avérerait pourtant nécessaire que dans l'hypothèse où le grief examiné serait jugé bien fondé. Il convient de rechercher maintenant si c'est le cas, en laissant en suspens ce problème de recevabilité, d'autant plus que l'on a affaire à une question de principe qu'il serait peu judicieux d'esquiver.

3.2 Le Tribunal fédéral a admis que le TAS peut être considéré comme un véritable tribunal arbitral pour ce qui est des procédures dans lesquelles le CIO n'apparaît pas comme partie, mais où le TAS est institué par une association sportive internationale comme instance de recours chargée d'examiner la validité des sanctions prononcées par les organes de celle-ci (ATF 119 II 271 consid. 3b, confirmé en dernier lieu par l'arrêt 4P.64/2001 du 11 juin 2001, consid. 2d/ee).
Appliquée au cas particulier, cette jurisprudence solidement établie commande de rejeter le moyen pris du défaut d'indépendance
BGE 129 III 445 S. 450
du TAS dans la mesure où il vise les deux sentences rendues dans les causes opposant les recourantes à la FIS. On ne voit pas en quoi le fait que, par hypothèse, le TAS ne jouirait pas d'une indépendance suffisante par rapport au CIO impliquerait qu'il faille tirer la même conclusion en ce qui concerne la FIS. Les recourantes le prétendent certes, mais ne fournissent pas d'arguments convaincants pour étayer leur thèse. Que les quatre causes aient été instruites conjointement par les mêmes arbitres n'en constitue pas un. Aussi bien, rien n'interdisait, théoriquement, à ceux-ci de statuer de manière différente à l'égard du CIO et de la FIS dans les quatre sentences séparées qu'ils ont rendues le même jour. L'une de celles-ci (A. contre FIS) avait d'ailleurs trait à des cas de dopage antérieurs aux Jeux Olympiques d'Hiver 2002, dont la constatation reposait sur des éléments de preuve forcément différents de ceux qui ont conduit à la mise au jour d'un nouveau cas de dopage touchant la même skieuse lors de ces Jeux et, partant, à la disqualification de cette dernière (A. contre CIO).

3.3 Pour résoudre la question de l'indépendance du TAS par rapport au CIO, on commencera par faire un bref historique de cette institution permanente d'arbitrage, puis on en décrira l'organisation actuelle (consid. 3.3.1) et l'on exposera les opinions qui ont été émises au sujet de sa réforme (consid. 3.3.2). Il y aura lieu ensuite de considérer la situation du TAS en fonction des objections soulevées par les recourantes et des arguments que leur opposent le CIO et l'autorité intimée (consid. 3.3.3). Enfin, il conviendra de tirer les conclusions qui s'imposent quant au mérite du grief et, corollairement, quant à la recevabilité des recours dirigés contre les sentences mettant en cause le CIO (consid. 3.3.4).

3.3.1 Le TAS a été officiellement créé le 30 juin 1984, date de l'entrée en vigueur de ses statuts, dans le but de résoudre les litiges relatifs au sport, et son siège a été fixé à Lausanne. Institution d'arbitrage autonome au plan de l'organisation, mais sans personnalité juridique, il était composé à l'origine de 60 membres désignés à raison d'un quart chacun par le CIO, les FI, les CNO et le Président du CIO. Les frais de fonctionnement du TAS étaient supportés par le CIO, qui était compétent pour modifier le Statut de ce tribunal (pour plus de détails, cf. l' ATF 119 II 271 consid. 3b p. 277 ss et les auteurs cités).
Dans un arrêt rendu en 1993, le Tribunal fédéral a formulé des réserves quant à l'indépendance du TAS par rapport au CIO, en raison des liens organiques et économiques existant entre les deux institutions. Selon lui, il était souhaitable que l'on assurât une indépendance accrue du TAS à l'égard du CIO (ATF 119 II 271 consid. 3b
BGE 129 III 445 S. 451
p. 280). Cet arrêt a entraîné une importante réforme du TAS. Les principales nouveautés ont consisté dans la création à Paris, le 22 juin 1994, du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) et dans la rédaction du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), mis en vigueur le 22 novembre 1994 (pour des développements plus complets au sujet de l'évolution du TAS, voir les explications fournies par MATTHIEU REEB, Secrétaire général dudit tribunal, in Recueil des sentences du TAS, II, 1998-2000, p. xiii ss [cité ci-après: Recueil II] et in Revue de l'avocat 10/2002 p. 8 ss [citée ci-après: Revue]; voir aussi, parmi d'autres: PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit du Sport, Schulthess 2002, n. 1461 ss).
Fondation de droit privé soumise au droit suisse (art. 80 ss CC), le CIAS, dont le siège est à Lausanne (art. S1 du Code), est composé de 20 membres juristes de haut niveau désignés de la manière suivante (art. S4 du Code): 4 membres par les FI olympiques d'été (3) et d'hiver (1), choisis en leur sein ou en dehors; 4 membres par l'Association des CNO (ACNO), choisis en son sein ou en dehors; 4 membres par le CIO, choisis en son sein ou en dehors; 4 membres par les 12 membres susmentionnés, après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes; 4 membres par les 16 membres précités et choisis parmi des personnalités indépendantes des organismes désignant les autres membres du CIAS. Les membres du CIAS sont désignés pour une période renouvelable de quatre ans. Lors de leur désignation, ils doivent signer une déclaration solennelle d'indépendance (art. S5 du Code). Les membres du CIAS ne peuvent figurer sur la liste des arbitres du TAS, ni agir comme conseil d'une des parties dans une procédure devant le TAS; dans certaines circonstances, ils doivent se récuser spontanément, resp. peuvent être récusés (art. S5 et S11 du Code). Selon l'art. 3 de la convention relative à la constitution du CIAS, le financement de cette fondation, qui provient des sommes perçues par le CIO pour l'exploitation des droits de télévision relatifs aux Jeux Olympiques, est assuré par le CIO (4/12), par les FI olympiques de sports d'été (3/12) et d'hiver (1/12) et par l'ACNO (4/12). Le CIAS a notamment pour mission de sauvegarder l'indépendance du TAS et les droits des parties (art. S2 du Code). Exerçant diverses fonctions, c'est à lui qu'il incombe, en particulier, d'adopter et de modifier le Code, d'administrer et de financer le TAS, d'établir la liste des arbitres du TAS pouvant être choisis par les parties, de statuer en matière de récusation et de révocation des arbitres et de nommer le Secrétaire général du TAS (art. S6 du Code).
BGE 129 III 445 S. 452
Le TAS met en oeuvre des Formations qui sont chargées de trancher les litiges survenant dans le domaine du sport. Il est composé de deux Chambres placées chacune sous la responsabilité d'un Président, qui dirige les premières opérations de l'arbitrage avant la constitution de la Formation d'arbitres, soit la Chambre d'arbitrage ordinaire et la Chambre arbitrale d'appel (art. S12 du Code). La première s'occupe des litiges soumis au TAS en qualité d'instance unique (exécution de contrats, responsabilité civile, etc.), tandis que la seconde connaît des recours dirigés contre des décisions disciplinaires prises en dernière instance par des organismes sportifs, tels que les fédérations (par ex. suspension d'un athlète pour cause de dopage, de brutalité sur un terrain ou d'injures envers un arbitre de jeu). Les arbitres du TAS sont au nombre de 150 au moins et ils ne sont pas attribués à une Chambre particulière (art. S13 et S18 du Code). Le CIAS en établit la liste, qui est tenue à jour et publiée (art. S15 du Code), en faisant appel à des personnalités ayant une formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport, tout en respectant la répartition suivante (art. S14 du Code) et en veillant, autant que possible, à une représentation équitable des continents (art. S16 du Code): à raison d'1/5 chacun, les arbitres sont sélectionnés parmi les personnes proposées par le CIO, les FI et les CNO, choisies en son/leur sein ou en dehors; pour 1/5, les arbitres sont choisis parmi des personnes indépendantes de ces organismes; enfin, le dernier groupe d'arbitres (1/5) est choisi, après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes. Seuls les arbitres figurant sur la liste ainsi constituée - ils y restent inscrits pendant une période renouvelable de quatre ans (art. S13 du Code) - peuvent siéger dans une Formation (art. R33, R38 et R39 du Code). Lorsqu'ils sont appelés à le faire, ils doivent signer une déclaration solennelle d'indépendance (art. S18 du Code). Au demeurant, l'arbitre a l'obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l'égard des parties ou de l'une d'elles (art. R33 du Code). Il peut d'ailleurs être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. La récusation, qui est de la compétence exclusive du CIAS, doit être requise sans délai dès la connaissance de la cause de récusation (art. R34 du Code). Lorsque la Formation est composée de trois arbitres, à défaut de convention chaque partie désigne son arbitre, qui dans la requête d'arbitrage, qui dans la réponse, et le Président de la Formation est choisi par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, nommé par le Président de Chambre (art. R.40.2
BGE 129 III 445 S. 453
du Code). Les arbitres désignés par les parties ou par d'autres arbitres ne sont réputés nommés qu'après confirmation par le Président de la Chambre. Une fois la Formation constituée, le dossier est transmis aux arbitres pour qu'ils instruisent la cause et rendent leur sentence.
En 1996, le CIAS a créé deux bureaux décentralisés permanents en Australie et aux Etats-Unis d'Amérique. La même année a vu l'apparition d'une nouvelle institution spécifique: la Chambre ad hoc du TAS. Il s'agit d'une structure d'arbitrage non permanente créée par le CIAS, sur la base de l'art. S6 par. 8 du Code, lors de certains événements sportifs majeurs, tels que les Jeux Olympiques, les Jeux du Commonwealth ou le Championnat d'Europe des Nations de Football. Pour chaque Chambre ad hoc, le CIAS nomme une équipe d'arbitres qui se rend généralement sur le site même de l'événement sportif afin d'être en mesure de siéger en tout temps durant une période limitée. Un règlement d'arbitrage prescrit une procédure simplifiée pour la constitution des Formations et la liquidation des litiges. Une décision doit être rendue, en principe, dans les 24 heures à compter du dépôt de la demande.
Composé au départ de 60 membres, le TAS compte aujourd'hui quelque 200 arbitres. Selon son Secrétaire général, toutes les FI olympiques en ont reconnu la juridiction, de sorte qu'il est devenu, au cours des années, une institution incontournable dans le monde du sport.

3.3.2 De l'avis de son Président et de son Secrétaire général, le TAS, depuis qu'il a été restructuré, a assis son indépendance vis-à-vis du CIO (KÉBA MBAYE, in Recueil II, p. ix; REEB, in Recueil II, p. xvi et in Revue, p. 9). Cet avis ne fait pas l'unanimité au sein de la doctrine, contrairement à ce que soutient le CIO dans ses réponses aux recours. Un certain nombre d'auteurs le partagent (JEAN-FRANÇOIS POUDRET/SÉBASTIEN BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, n. 106; PHILIPPE MEIER/CÉDRIC AGUET, L'arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une fédération sportive internationale, in JdT 2002 I p. 56 n. 6; GÉRALD SIMON, L'arbitrage des conflits sportifs, in Revue de l'arbitrage 1995 p. 185 ss, 209 s.; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 1463). D'autres auteurs sont plus sceptiques quant à l'efficacité de la réforme entreprise en 1994 (MARK SCHILLIG, Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbänden in der Schweiz, thèse Zurich 1999, p. 157 ss; MARGARETA BADDELEY, L'association sportive face au droit, thèse Genève 1994, p. 272 s. n. 79; DIETMAR HANTKE, Brauchen wir eine Sport-Schiedsgerichtsbarkeit?, in SpuRt - Zeitschrift für Sport und Recht 1998 p. 187; RÉMY WYLER, La convention d'arbitrage en droit du sport, in RDS 116/1997 I p. 45
BGE 129 III 445 S. 454
ss, 60), l'un d'entre eux n'y voyant qu'une "Symptombekämpfung" qui ne change rien au problème de fond (SCHILLIG, op. cit., p. 159).

3.3.3 Pour dire si un tribunal arbitral présente des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques (ATF 125 I 389 consid. 4a; ATF 118 II 359 consid. 3c p. 361).
Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arrêts cités).
Savoir s'il faut se montrer moins exigeant - comme la doctrine le soutient - à l'égard de l'arbitre choisi par l'une des parties est une question qui n'a pas été tranchée (arrêt 4P.188/2001 du 15 octobre 2001, consid. 2b in fine; ATF 118 II 359 consid. 3c p. 362 et les auteurs cités; voir aussi: CORBOZ, op. cit., p. 16 s.) et qu'il n'est pas nécessaire de résoudre dans la présente affaire. En revanche, la jurisprudence préconise de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et singulièrement de l'arbitrage international, lorsqu'il s'agit d'examiner si un tribunal arbitral offre des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance (arrêt 4P.224/1997 du 9 février 1998, consid. 3, publié in Revue suisse de droit international et de droit européen [RSDIE] 1999 p. 579 ss; arrêt 4P.292/1993 du 30 juin 1994, consid. 4a). De fait, le milieu de l'arbitrage international est étroit et il est inévitable que, après quelques années de pratique arbitrale, les arbitres, souvent eux-mêmes avocats, aient eu l'occasion de collaborer dans d'autres arbitrages avec l'un ou l'autre de leurs collègues ou avec l'un ou l'autre des conseils. Il n'en résultera pas automatiquement une perte d'indépendance (PIERRE LALIVE/JEAN-FRANÇOIS POUDRET/CLAUDE REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international
BGE 129 III 445 S. 455
en Suisse, n. 8 ad art. 180 LDIP; voir aussi: PHILIPPE FOUCHARD/EMMANUEL GAILLARD/BERTHOLD GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, n. 1031; POUDRET/BESSON, op. cit., n. 418 s.; KLAUS PETER BERGER, Internationale Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit, p. 178 n. 288; CORBOZ, op. cit., p. 16).
3.3.3.1 Les recourantes contestent que le TAS offre des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance à l'égard du CIO. A leur avis, la structure du CIAS, le mode de désignation des arbitres, de même que l'organisation, le financement et le fonctionnement du TAS créeraient des liens trop étroits entre l'institution permanente d'arbitrage et l'autorité suprême du Mouvement olympique.
Concrètement, les recourantes soulignent, en premier lieu, que le CIAS est composé de nombre de membres subordonnés au CIO par leur appartenance au Mouvement olympique. En effet, affirment-elles, le Président du CIAS est un ancien vice-président du CIO dont il est encore membre honoraire. Les deux vice-présidents du CIAS sont membres de Commissions du CIO. Le Président de la Chambre d'appel est vice-président du CIO et son suppléant est membre d'une Commission du CIO. De surcroît, sur les neuf membres du CIAS qui ne sont mentionnés avec aucune fonction particulière, quatre sont ou ont été membres de CNO. Quant au Secrétaire du CIAS, il est aussi le Secrétaire général du TAS.
Les recourantes observent ensuite qu'elles ont dû choisir pour arbitre l'une des personnes figurant sur la liste officielle. A les en croire, la prétendue possibilité de choix offerte aux athlètes se réduirait comme peau de chagrin pour celui qui voudrait désigner un arbitre familiarisé avec le sport qu'il pratique, avec la langue qu'il parle et avec le pays où il vit.
Les recourantes estiment, enfin, que, par le jeu de l'art. 3 de la Convention du 22 juin 1994 relative à la constitution du CIAS, dite "Convention de Paris" et de l'art. 11 de la Charte olympique, le CIO a la maîtrise complète du financement du CIAS et du TAS. C'est en particulier lui qui prendrait en charge les frais de voyage, le séjour et les honoraires des arbitres faisant partie des Chambres ad hoc.
3.3.3.2 L'argumentation ainsi résumée, qui repose en partie sur des prémisses de fait erronées, n'apparaît pas convaincante.
Il ressort des explications que le TAS a fournies dans ses réponses aux recours, avec pièces à l'appui, sans être contredit sur ce point par les recourantes, que, pour l'année 2002, le CIAS comptait dans ses rangs un ancien membre du CIO, un vice-président du CIO et un membre du CIO, mais que tous ses autres membres ne faisaient
BGE 129 III 445 S. 456
partie ni du CIO ni de l'une de ses Commissions. Cette proportion n'était pas de nature à permettre au CIO de contrôler en fait le CIAS. L'art. S4 du Code, tel qu'il est rédigé, n'exclut certes pas totalement la possibilité d'une mainmise de celui-là sur celui-ci. En effet, si les organismes mentionnés sous lettres a (FI) et b (ACNO) dudit article désignaient chacun quatre membres du CIO pour siéger au CIAS, ce qu'il leur serait loisible de faire ("choisis en leur/son sein ou en dehors"), et que le CIO désignât quatre de ses propres membres, les membres du CIO occuperaient alors douze sièges sur vingt au CIAS, ce qui pourrait poser problème. Il ne s'agit là toutefois que d'une hypothèse, assez théorique à vrai dire, qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. Pour le surplus, on ne saurait suivre les recourantes lorsqu'elles affirment que les organes du CIAS sont structurellement dépendants du CIO en raison de leur appartenance au Mouvement olympique. Fondation autonome, le CIAS n'est pas mentionné par la Règle 3 de la Charte olympique, qui fixe les conditions de cette appartenance, en liaison avec la Règle 4; il peut modifier lui-même son Statut (art. S25 du Code), n'a pas d'ordres à recevoir du CIO et n'est pas tenu de se conformer aux décisions de cet organisme (Règle 1 de la Charte olympique, a contrario). Au demeurant, le CIAS n'exerce pas d'influence sur les procédures arbitrales du TAS en tant que telles, sinon, incidemment, lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande de récusation d'un arbitre (art. R34 du Code); mais, dans ce cas, le membre du CIAS devrait se récuser spontanément si un organisme sportif auquel il appartient (par ex. le CIO) était partie à l'arbitrage (art. S11 du Code). Les membres du CIAS ne peuvent d'ailleurs figurer sur la liste des arbitres du TAS, ni agir comme conseil d'une des parties dans une procédure devant le TAS (art. S5 du Code). Quant au Secrétaire général du TAS, qui fonctionne également comme secrétaire du CIAS, il n'a qu'une voix consultative au sein de cette dernière institution (art. S8 du Code) et il ne fait pas partie des Formations du TAS. Tel qu'il est organisé et sous la susdite réserve, le CIAS est ainsi à même de sauvegarder l'indépendance du TAS et les droits des parties.
La règle prévoyant que seuls des arbitres figurant sur la liste constituée par le CIAS peuvent siéger dans une Formation est controversée, comme le reconnaît le Secrétaire général du TAS (REEB, Revue, p. 10; sur un plan plus général, voir aussi: RÜEDE/HADENFELDT, op. cit., p. 129 ch. 1 et 149 ch. 4; BADDELEY, op. cit., p. 267; SCHILLIG, op. cit., p. 157 ss; FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, op. cit., n. 1004). Ce système est surtout pratiqué dans les institutions corporatives,
BGE 129 III 445 S. 457
où il s'explique par le caractère éminemment technique de la plupart des litiges, mais il restreint le choix des parties et peut porter atteinte, suivant les circonstances, au principe de l'égalité de celles-ci (FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, ibid.). Toujours est-il que le Tribunal fédéral s'est refusé à le condamner en tant que tel, lorsqu'il a été confronté à ce problème, tout en préconisant de prendre garde à l'influence éventuelle d'une partie sur la composition de la liste d'arbitres (voir les ATF 107 Ia 155 consid. 3b p. 161; ATF 93 I 265 consid. 3c; ATF 84 I 39 consid. 6a, qui font toutefois la différence entre les tribunaux arbitraux des chambres de commerce, visés par eux, et les tribunaux arbitraux créés par des associations; sur cette jurisprudence, cf. THOMAS CLAY, L'arbitre, Dalloz 2001, n. 477). Pour en justifier le maintien, le Secrétaire général du TAS avance la nécessité de garantir une spécialisation des arbitres auxquels il est demandé de trancher un litige dans un contexte bien précis (REEB, Revue, ibid.). Il s'agit là effectivement d'une raison valable, qui milite en faveur du statu quo. Dans le sport de compétition, en particulier aux Jeux Olympiques, un règlement rapide, simple, souple et peu onéreux des litiges, par des spécialistes au bénéfice de connaissances à la fois juridiques et sportives, est indispensable tant pour les athlètes que pour le bon déroulement des compétitions (pour plus de détails sur les avantages prêtés à l'arbitrage judiciaire et appliqués au domaine sportif, cf. ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 1420). Le système de la liste d'arbitres, pratiqué par le TAS, est propre à favoriser la poursuite de ces objectifs. Grâce, notamment, à la constitution de Chambres ad hoc, il permet aux parties intéressées d'obtenir à bref délai une décision de justice prise en connaissance de cause par des personnes ayant une formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport, tout en sauvegardant leur droit d'être entendues. Les arbitres du TAS étant régulièrement informés de l'évolution du droit du sport et de la jurisprudence de ce tribunal arbitral, le système en question, qui remédie aussi aux inconvénients liés au caractère fréquemment international des litiges sportifs, a encore le mérite d'assurer une certaine unité de doctrine dans les décisions rendues (cf., sur ces deux derniers points, ZEN-RUFFINEN, ibid.).
Tel qu'il a été aménagé depuis la réforme de 1994, le système de la liste d'arbitres satisfait aujourd'hui aux exigences constitutionnelles d'indépendance et d'impartialité applicables aux tribunaux arbitraux. Les arbitres figurant sur la liste sont au nombre de 150 au moins et le TAS en compte environ 200 à l'heure actuelle. La possibilité de choix offerte aux parties est ainsi bien réelle, quoi qu'en
BGE 129 III 445 S. 458
disent les recourantes, même si l'on tient compte de la nationalité, de la langue et de la discipline sportive pratiquée par l'athlète qui saisit le TAS. L'importance de ces trois facteurs doit d'ailleurs être relativisée: la nationalité d'un arbitre ne devrait normalement pas influer sur son choix, puisqu'aussi bien tout arbitre doit, ou du moins devrait, être indépendant des parties, y compris celle qui l'a choisi. Les langues de travail du TAS étant le français et l'anglais (art. R29 du Code), la question de la langue n'apparaît pas non plus décisive pour le choix de tel ou tel arbitre. S'agissant du problème de la discipline sportive, force est de constater que les recourantes ne l'abordent pas sous le bon angle. En effet, elles ne sauraient faire valoir un droit à être jugées par des arbitres ayant pratiqué la même discipline sportive qu'elles. A cet égard, l'important est que la liste offre un large choix d'arbitres compétents qui ont une certaine expérience des compétitions sportives. Si un sportif préfère choisir un arbitre d'une autre discipline, parce qu'il lui paraît plus indépendant et impartial, il est libre de le faire. Il ne faut d'ailleurs pas exagérer les inconvénients qu'il pourrait y avoir à choisir un arbitre ayant pratiqué un autre sport, car les problèmes soumis au TAS (dopage, insultes à l'arbitre, violences sur le terrain, etc.) sont plus ou moins communs à tous les sports. Les affaires de dopage, en particulier, présentent de nombreuses similitudes, quel que soit le sport pratiqué par l'athlète sanctionné. Demeure réservée la situation exceptionnelle, non réalisée en l'espèce, où, du fait de la spécificité de l'objet du litige et des questions à résoudre, la désignation comme arbitre d'un spécialiste de la discipline pratiquée par le sportif impliqué dans une procédure devant le TAS s'avérerait nécessaire et où cet arbitre ne serait pas suffisamment indépendant du CIO.
Par ailleurs, le système mis en place pour la constitution de la liste d'arbitres, caractérisé par l'institution d'un organisme autonome - le CIAS - à qui il incombe d'établir cette liste, permet d'éviter que le CIO n'influence la composition de celle-ci. La même remarque peut être faite en ce qui concerne le choix des arbitres appelés à figurer sur la liste, étant donné que le CIO ne peut en proposer qu'un cinquième. C'est le lieu de rappeler que, pour un autre cinquième, les arbitres doivent être choisis en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes, ce qui permet à l'athlète impliqué dans une procédure devant le TAS de puiser dans un réservoir de trente arbitres au moins ayant été sélectionnés dans ce but-là.
Néanmoins, il convient de faire ici une réserve quant à la lisibilité de la liste d'arbitres. Il serait en effet souhaitable, dans cette optique
BGE 129 III 445 S. 459
et par souci de transparence, que la liste publiée indiquât, en regard du nom de chacun des arbitres qui y figurent, à quelle catégorie d'arbitres il appartient parmi les cinq mentionnées à l'art. S14 (arbitres sélectionnés sur proposition du CIO, des FI et des CNO; arbitres sélectionnés en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes; arbitres choisis parmi des personnes indépendantes des trois organismes précités) et, s'agissant de deux d'entre elles, par quelle FI ou quel CNO il a été proposé (dans le même sens, cf. SCHILLIG, op. cit., p. 159). Les parties seraient ainsi en mesure de désigner leur arbitre respectif en toute connaissance de cause. On éviterait ainsi, par exemple, que l'une d'entre elles, croyant choisir un arbitre totalement étranger au CIO, contre lequel elle plaide, désigne en réalité une personne qui a été proposée par cet organisme, bien qu'elle n'en fasse pas partie (cf. l'art. S14 du Code, qui autorise ce mode de faire).
Pour le reste, les dispositions réglementaires relatives à l'indépendance et à la récusation des arbitres (art. R33 et R34 du Code), interprétées à la lumière des art. S11 et S21 du Code, s'opposent à ce qu'une personne membre du CIO ou de l'une de ses Commissions, ou trop liée à lui pour d'autres motifs tels que le mode de sélection, intervienne comme arbitre dans un arbitrage où le CIO figure en qualité de partie.
Force est, en outre, de souligner que le TAS, lorsqu'il fonctionne comme instance d'appel extérieure aux fédérations internationales, n'est pas comparable à un tribunal arbitral permanent d'une association, chargé de régler en dernier ressort des différends internes. Revoyant les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen et disposant d'une entière liberté pour rendre une nouvelle décision en lieu et place de l'instance qui a statué préalablement (REEB, Revue, ibid.), il s'apparente davantage à une autorité judiciaire indépendante des parties. A son égard, le système de la liste d'arbitres ne soulève dès lors pas les mêmes objections que celles qu'il rencontre lorsqu'il est utilisé par les tribunaux arbitraux créés par des associations. Au demeurant, il n'est pas certain que le système dit de la liste ouverte - il offre aux parties (ou à l'une d'elles) la possibilité de choisir un arbitre en dehors de la liste, contrairement au système de la liste fermée appliqué par le TAS (cf. CLAY, op. cit., n. 478 p. 400) -, qui a les faveurs de certains auteurs (voir not.: BADDELEY, op. cit., p. 274; STEPHAN NETZLE, Das Internationale Sport-Schiedsgericht in Lausanne. Zusammensetzung, Zuständigkeit und Verfahren, in Sportgerichtsbarkeit, in Recht und Sport, vol. 22, p. 9 ss, 12), constitue la panacée. Au contraire, sous l'angle de l'efficacité du tribunal arbitral, ce système comporte le risque qu'il y ait, au sein du tribunal,
BGE 129 III 445 S. 460
un ou plusieurs arbitres non spécialisés et enclins à agir comme s'ils étaient les avocats des parties qui les ont désignés (cf., à ce sujet: SCHILLIG, op. cit., p. 160).
Selon les recourantes, le mode de financement du CIAS et du TAS, qui a déjà été critiqué par la doctrine, n'assure pas une indépendance financière de ces institutions à l'égard du CIO. Il convient d'observer d'emblée qu'en fait de doctrine, les intéressées se bornent à citer l'opinion dépourvue de toute motivation que leur mandataire a exprimée dans l'article précité (RDS 116/1997 I p. 47 s.). Cela étant, il est faux de soutenir, à l'instar des recourantes, que le CIO a la maîtrise complète du financement du TAS et du CIAS. Conformément à l'art. S6 par. 5 du Code, c'est le CIAS qui assure le financement du TAS, dont il approuve le budget et les comptes annuels. A cet effet, il reçoit et gère les fonds affectés à son fonctionnement. Le financement des activités de ces deux organismes est réparti entre le CIO, les FI et l'ACNO dans les proportions prévues à l'art. 3, déjà cité, de la Convention de Paris. Le CIO n'en supporte qu'un tiers, en vertu de cette disposition, le solde étant à la charge des autres organisations qui sont indépendantes de lui. Sans doute le financement ainsi arrêté intervient-il par prélèvements sur les parts que le CIO alloue auxdites organisations sur les sommes perçues par lui pour l'exploitation des droits de télévision relatifs aux Jeux Olympiques. Cette circonstance ne modifie toutefois en rien la clé de répartition du financement du CIAS et du TAS. Il ne s'agit que d'un mécanisme de perception (retenue à la source) dicté par des raisons pratiques et visant à éviter que le CIAS ne doive s'adresser directement à chacune des nombreuses FI existantes ainsi qu'à l'ACNO ou à ses différents membres pour recueillir les fonds nécessaires à son fonctionnement et à celui du TAS. Au surplus, on ne voit pas en quoi le fait que les Jeux Olympiques et tous les droits s'y rapportant sont la propriété exclusive du CIO (cf. art. 11 de la Charte olympique) conférerait à celui-ci le contrôle exclusif sur les deux tiers restants des sommes destinées au CIAS. S'il venait au CIO l'idée saugrenue de conserver pour lui seul l'intégralité des sommes afférentes à l'exploitation des droits de télévision relatifs aux Jeux Olympiques, la clé de répartition fixée à l'art. 3 de la Convention de Paris ne s'en trouverait pas modifiée pour autant et les autres organisations tenues de financer le CIAS et le TAS aux côtés du CIO devraient sans doute chercher ailleurs les liquidités leur permettant de remplir cette obligation. S'agissant des frais liés au fonctionnement des Chambres ad hoc du TAS, il ressort des explications fournies par ce dernier dans
BGE 129 III 445 S. 461
ses réponses aux recours qu'ils sont assumés à la fois par le CIAS et par le Comité d'organisation de la manifestation en question, mais en aucun cas par le CIO. Il suit de là que le mode de financement du TAS n'est pas de nature à mettre en péril l'indépendance de cette institution d'arbitrage à l'égard du CIO.
Sur un plan plus général, il n'est du reste guère possible d'envisager des solutions de remplacement susceptibles d'assurer l'autarcie financière du TAS, et les recourantes n'en proposent pas. Cet état de choses est lié à la structure très hiérarchisée que présente le sport, aussi bien au niveau international qu'au niveau national (sur ce point, voir: ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 103 ss). Etablies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s'occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel. Cette différence structurelle entre les deux types de relations n'est pas sans influence sur le financement des organismes chargés de régler les litiges qui peuvent en résulter. En effet, si un financement paritaire s'impose logiquement lorsqu'il s'agit de soumettre à un tribunal arbitral un litige issu d'une relation contractuelle, que ce financement provienne des parties elles-mêmes ou des organisations chargées de défendre leurs intérêts (syndicats patronaux et de travailleurs, associations de défense des propriétaires et des locataires, etc.), il n'en va pas de même lorsqu'un tribunal arbitral est appelé à examiner la validité d'une sanction prise par l'organe faîtier d'une fédération sportive à l'égard de l'un de ses membres, parce que, dans cette dernière hypothèse, la capacité contributive des parties antagonistes (la fédération et l'athlète sanctionné) est par trop inégale (à de rares exceptions près), et ce au préjudice de la personne se trouvant au bas de la pyramide, c'est-à-dire l'athlète.
On ajoutera, pour terminer l'examen de la question du financement du TAS, qu'il n'y a pas de relation de cause à effet nécessaire entre le mode de financement d'un organisme judiciaire et le degré plus ou moins élevé d'indépendance de cet organisme. Preuve en est, par exemple, le fait que, dans un Etat fondé sur le droit, les tribunaux étatiques seront régulièrement amenés à statuer sur des litiges mettant en cause cet Etat, sans que l'indépendance de leurs juges puisse être mise en doute au seul motif qu'ils sont liés financièrement à lui. De même, on doit présumer la capacité des juges du TAS de traiter le CIO à l'égal de toute autre partie, sans égard au fait qu'il assure une partie du financement du tribunal dont ils sont membres et qui leur verse des honoraires.
BGE 129 III 445 S. 462
3.3.3.3 Le TAS a prouvé, dans les faits, qu'il n'est pas inféodé au CIO. Son Secrétaire général a recensé les affaires dans lesquelles le CIO a été partie à la procédure. Selon ses indications, non contestées, dans les douze affaires soumises au TAS depuis 1996 où il agissait en qualité de défendeur (sans compter les affaires présentement examinées), le CIO a obtenu gain de cause huit fois et a succombé à quatre reprises. On remarquera d'ailleurs, en passant, que les arbitres C., E. et D., qui ont statué sur les appels interjetés par les recourantes, ont tous siégé dans l'une ou l'autre des Formations ayant rendu des sentences défavorables au CIO. Sans doute cette statistique n'a-t-elle qu'une valeur indicative. Elle n'en constitue pas moins un indice concret de l'indépendance et de la liberté d'action dont jouit le TAS envers quelque partie que ce soit, y compris le CIO.
Véritable "Cour suprême du sport mondial", selon l'expression utilisée par Juan Antonio Samaranch, ex-Président du CIO (cité par KÉBA MBAYE, in Recueil II, p. x), le TAS est en plein essor et son développement n'est pas encore terminé (cf., sur ce point, REEB, Recueil II, p. xx s.). Une nouvelle étape décisive dans cette évolution permanente a été franchie récemment à l'occasion de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport qui s'est tenue à Copenhague au début mars 2003. Cette conférence a accepté le Code Mondial Antidopage comme fondement de la lutte dans le sport à l'échelle mondiale. Un grand nombre d'Etats, dont la Chine, la Russie et les Etats-Unis d'Amérique, ont adopté la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport et se sont ainsi engagés à appuyer un processus qui devrait conduire à la mise en application du Code d'ici aux Jeux Olympiques d'Hiver de 2006. L'art. 13.2.1 dudit Code institue le TAS en qualité d'autorité d'appel pour tous les litiges en matière de dopage découlant d'épreuves organisées au niveau international ou concernant des athlètes d'un tel niveau. Il faut y voir un signe tangible de la confiance que les Etats et tous les milieux concernés par la lutte contre le dopage accordent au TAS. On imagine mal que les intéressés aient pu consacrer de manière aussi éclatante le pouvoir juridictionnel de cette institution d'arbitrage, s'ils avaient eu le sentiment qu'elle se trouve sous la coupe du CIO.
Cette nouvelle marque de reconnaissance venant de la communauté internationale démontre que le TAS répond à un besoin. Il n'est pas certain que d'autres solutions existent, qui soient susceptibles de remplacer une institution à même de résoudre rapidement et de manière peu coûteuse des litiges internationaux dans le domaine du sport. En tout cas, les recourantes n'en proposent aucune. Le TAS,
BGE 129 III 445 S. 463
tel qu'il est organisé actuellement, est sans doute une institution perfectible. On l'a déjà noté en ce qui concerne la lisibilité de la liste de ses arbitres (cf. consid. 3.3.3.2 ci-dessus). Ayant acquis progressivement la confiance des milieux sportifs, cette institution aujourd'hui reconnue, qui fêtera bientôt ses vingt ans d'existence, n'en reste pas moins l'un des principaux piliers du sport organisé.

3.3.4 Force est d'admettre, au terme de cet examen, que le TAS est suffisamment indépendant du CIO, comme de toutes les autres parties qui font appel à ses services, pour que les décisions qu'il rend dans les causes intéressant cet organisme puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique.
Par conséquent, les recours de droit public formés contre les sentences rendues par le TAS dans les causes opposant les deux skieuses au CIO sont recevables. Quant au grief tiré de la composition irrégulière de ce tribunal arbitral, que les recourantes y formulent, il n'est pas fondé.

4.

4.1 Dans un deuxième moyen, lui aussi basé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, les recourantes contestent, cette fois-ci, non plus l'indépendance du TAS en tant que tel, mais celle des trois arbitres constituant la Formation qui a rendu les quatre sentences attaquées.
Selon elles, du fait que les arbitres, peu nombreux, se déplacent sur les lieux où se déroulent les Jeux Olympiques pour y siéger dans les Chambres ad hoc du TAS, il se crée entre eux des relations personnelles et professionnelles si étroites que leur indépendance en est affectée lorsqu'ils s'occupent ultérieurement, à des titres différents, d'une cause soumise au TAS, l'un fonctionnant alors comme membre de la Formation, l'autre en tant qu'avocat ou associé de l'avocat d'une des parties. Ainsi, l'arbitre E. a siégé avec l'avocat du CIO (Me F.) dans l'une de ces Chambres qui s'est occupée d'une affaire où le CIO était partie. Il a également siégé, avec le Président C., aux côtés de Me G., associé du conseil de la FIS (Me I.). Quant à D., elle aussi a fait partie d'une Chambre ad hoc conjointement avec l'avocat F. Dans ces circonstances, propres à faire douter de leur indépendance et de leur impartialité, ces trois arbitres auraient dû se récuser, de l'avis des recourantes. Ces dernières contestent avoir agi tardivement dans ce sens et elles reprochent, en outre, à la Formation du TAS d'avoir violé l'ordre public procédural en statuant elle-même sur sa propre récusation en lieu et place du CIAS, qui jouit d'une compétence exclusive en la matière.
BGE 129 III 445 S. 464
Dans leurs réponses aux recours, tant le CIO que la FIS contestent que les circonstances invoquées par les recourantes, tardivement au demeurant, puissent constituer un motif de récusation.
De son côté, le TAS soutient que les recourantes n'ont jamais saisi le CIAS d'une demande de récusation en bonne et due forme. C'est sur ce point précis que les intéressées argumentent dans leur mémoire complémentaire pour tenter de réfuter cette thèse. A leur avis, il n'est pas nécessaire qu'une demande de récusation soit formulée par écrit et elle peut fort bien être adressée au CIAS via le TAS.

4.2

4.2.1 Une sentence peut être attaquée lorsqu'elle est contraire à l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). On distingue un ordre public matériel et un ordre public procédural. L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (cf. ATF 128 III 191 consid. 4a p. 194 et l'arrêt cité). Il faut cependant préciser que toute violation, même arbitraire, d'une règle procédurale ne constitue pas une violation de l'ordre public procédural. Seule peut entrer en considération ici la violation d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 126 III 249 consid. 3b et les références; CORBOZ, op. cit., p. 29).

4.2.2 La récusation d'un arbitre du TAS est de la compétence exclusive du CIAS (art. R34 du Code; voir aussi l'art. S6 par. 4 du Code). En l'occurrence, la Formation s'est prononcée elle-même sur sa propre récusation lors de l'audience qu'elle a tenue les 4 et 5 novembre 2002 à Lausanne et dont les débats ont été enregistrés sur CD-ROM. Qu'elle se soit arrogé pareille compétence ne signifie pas encore qu'il y ait eu violation de l'ordre public procédural de sa part. C'est le lieu de rappeler, à ce propos, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (arrêts 1P.391/2001 du 21 décembre 2001, consid. 3.1; 1P.553/2001 du 12 novembre 2001, consid. 2b; 1P.396/2001 du 13 juillet 2001, consid. 2a; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; ATF 105 Ib 301
BGE 129 III 445 S. 465
consid. 1c et d p. 304). Si cette exception à la règle entrait en ligne de compte en l'espèce, on ne saurait imputer une violation de l'ordre public procédural aux arbitres mis en cause. Or, tel est bien le cas dès lors que la demande de récusation formulée par les recourantes était à l'évidence non seulement irrecevable (cf. consid. 4.2.2.1), mais encore dénuée de tout fondement (cf. consid. 4.2.2.2).
4.2.2.1 La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85; ATF 126 III 249 consid. 3c et les références). Cette règle jurisprudentielle, reprise expressément à l'art. R34 par. 1 du Code, vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (arrêt 4P.217/1992 du 15 mars 1993, consid. 6 non publié in ATF 119 II 271).
Le 7 mai 2002, le Président de la Formation a rendu une ordonnance de procédure dans les causes A. contre CIO et B. contre CIO. Dans cette ordonnance de procédure, qui a été signée pour accord par les conseils des deux parties, figuraient, entre autres indications, les noms des trois arbitres et ceux des conseils des parties. Une ordonnance similaire a été rendue le 17 juillet 2002 dans les causes A. contre FIS et B. contre FIS. Ayant pris connaissance de ces ordonnances, les recourantes ne pouvaient plus ignorer par qui leur appel respectif serait jugé, ni à qui leurs parties adverses avaient confié la défense de leurs intérêts. Aussi leur appartenait-il de procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer de l'indépendance des arbitres désignés pour s'occuper de leurs causes. Au lieu de quoi, elles ont attendu de nombreux mois avant de soulever la question in fine litis. Les arguments pratiques qu'elles avancent pour excuser cet atermoiement apparaissent pour le moins légers. En particulier, la difficulté, alléguée par elles, d'accéder aux documents et sources d'informations n'est guère crédible, venant de la part de sportives de niveau mondial, représentées par une puissante fédération nationale et impliquées dans un procès aux enjeux énormes (perte d'une médaille d'or acquise aux Jeux Olympiques, suspension de toutes compétitions internationales pour une longue durée, etc.). D'ailleurs, comme le relève le TAS dans ses réponses aux recours, toutes les informations concernant les circonstances personnelles que les recourantes voudraient ériger en motifs de récusation étaient publiées sur le site internet du TAS, à l'époque où les appels avaient été déposés, de sorte qu'il était facile d'y accéder, même depuis le pays X., où était domicilié le conseil principal des recourantes.
BGE 129 III 445 S. 466
En écartant eux-mêmes une demande de récusation manifestement tardive, les arbitres de la Formation n'ont donc pas violé l'ordre public procédural. Peu importe, dès lors, de savoir si ladite demande aurait dû être formulée par écrit et si elle aurait pu être adressée au CIAS par l'intermédiaire du TAS. Le débat ouvert sur ce point dans les réponses au recours, et prolongé dans le mémoire complémentaire que les recourantes souhaiteraient verser au dossier, n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, si bien qu'il n'est pas nécessaire de le clore.
4.2.2.2 L'art. 180 al. 1 let. c LDIP autorise la récusation d'un arbitre lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. L'indépendance de l'arbitre signifie qu'il ne doit pas être lié d'une manière ou d'une autre à la partie qui l'a désigné et n'être finalement qu'un représentant de cette dernière. Pour en juger, il faut considérer les circonstances de chaque cas; il n'y a pas de motifs absolus de récusation. Les doutes concernant l'indépendance de l'arbitre doivent se fonder sur l'existence de faits objectifs qui sont de nature, pour un observateur raisonnable, à éveiller des soupçons quant à l'indépendance de l'arbitre. En revanche, les réactions purement subjectives d'une partie ne sauraient être prises en compte. Les principes que le Tribunal fédéral a développés à partir de l'art. 58 al. 1 aCst. (actuellement: art. 30 al. 1 Cst.) sur des demandes de récusation concernant des juges étatiques s'appliquent également aux membres des tribunaux arbitraux. Il faut cependant tenir compte du contexte différent des relations entre un juge d'un tribunal étatique ou un arbitre, d'une part, et les parties, respectivement leurs avocats, d'autre part. Ces rapports sont plus fréquents et impliqués par les nécessités économiques ou professionnelles, en ce qui concerne les personnes actives dans le domaine de l'arbitrage privé, de sorte qu'ils ne doivent pas sans autre être considérés comme un motif de récusation (arrêt 4P.224/1997, précité, du 9 février 1998, consid. 3, publié in RSDIE 1999 p. 579 ss; dans le même sens: POUDRET/BESSON, op. cit., n. 419 p. 372). Il a même été jugé qu'un rapport amical (tutoiement et recommandations mutuelles) entre un arbitre et l'avocat d'une des parties ne suffisait pas, en principe, à fonder un motif de récusation (arrêt 4P.292/1993, précité, du 30 juin 1994, consid. 4a, mentionné par CORBOZ, op. cit., p. 17 n. 79).
D'une manière générale, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (ATF 114 Ia 278 consid. 1; ATF 113 Ia 407
BGE 129 III 445 S. 467
consid. 2a p. 409 in fine; ATF 105 Ib 301 consid. 1c). Il ne saurait en aller autrement en matière d'arbitrage et plus particulièrement dans le domaine de l'arbitrage international (cf., parmi d'autres: LALIVE/POUDRET/REYMOND, op. cit., n. 8 ad art. 180 LDIP, p. 343; JERMINI, op. cit., n. 327). Les rencontres sont fréquentes dans le cercle restreint de l'arbitrage international; il n'est pas rare, comme le souligne le CIO, que la même personne soit à une occasion arbitre dans une affaire déterminée, et une autre fois conseil d'une partie dans une autre affaire, plaidant devant son coarbitre de l'affaire précédente. Ces contacts seront encore plus réguliers, par la force des choses, lorsque les arbitres, tenus de figurer sur une liste fermée, doivent être au bénéfice d'une formation juridique et avoir une compétence reconnue en matière de sport, comme ceux du TAS. Que chaque membre de la Formation qui s'est occupée des affaires des recourantes ait été, à l'occasion de Jeux Olympiques, membre de la Chambre ad hoc du TAS en même temps que l'avocat d'une des parties adverses (CIO) ou de l'associé de l'avocat de l'autre partie adverse (FIS) ne constitue donc pas en soi une circonstance propre à éveiller objectivement un doute légitime au sujet de son indépendance, d'autant moins que les arbitres C., E. et D. ont tous siégé dans l'une ou l'autre des Formations ayant rendu des sentences défavorables au CIO. Seules des circonstances additionnelles pourraient justifier la récusation de tels arbitres. Celles qu'invoquent les recourantes - les arbitres auraient partagé des repas, auraient vraisemblablement logé dans le même hôtel et se seraient déplacés ensemble - ne sont en tout cas pas de cette nature. La qualité des personnes concernées permet de penser que ces contacts ne sont pas propres à altérer leur indépendance d'esprit et d'opinion. De fait, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit présumer la capacité des membres d'un tribunal de s'élever au-dessus des contingences liées à leur désignation lorsqu'ils sont appelés à rendre des décisions concrètes dans l'exercice de leur charge (ATF 126 I 235 consid. 2c p. 239; ATF 119 Ia 81 consid. 4a p. 85).
Ainsi, la demande de récusation des arbitres de la Formation apparaît manifestement infondée. En l'écartant eux-mêmes, les arbitres mis en cause n'ont, dès lors, nullement porté atteinte à l'ordre public procédural.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 3 4

Referenzen

BGE: 119 II 271, 126 III 249, 118 II 359, 128 V 82 mehr...

Artikel: Art. 190 Abs. 2 lit. a IPRG, art. 30 al. 1 Cst., art. 180 LDIP, Art. 180 Abs. 1 lit. c und Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG mehr...