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Regeste

Art. 5 al. 2 CLaH 96; art. 314 al. 1 en lien avec l'art. 450c CC; art. 30 Cst., art. 6 par. 1 CEDH et art. 440 CC; art. 29a Cst.; art. 13 en lien avec l'art. 8 CEDH et l'art. 301a al. 2 CC; autorisation de transférer à l'étranger le lieu de résidence de l'enfant; retrait de l'effet suspensif; indépendance de l'autorité de protection de l'enfant; garantie de l'accès au juge; recours effectif.
La compétence pour statuer des autorités suisses cesse au moment où la résidence habituelle de l'enfant est déplacée dans un autre Etat partie à la CLaH 96 (consid. 2 et 3). Lorsque l'urgence le commande, l'effet suspensif peut être retiré au recours interjeté contre la décision qui autorise le transfert de la résidence de l'enfant (consid. 4). Un tel procédé ne viole ni la garantie de l'accès au juge (consid. 5.4-6), ni le droit à un recours effectif (consid. 6), indépendamment du fait que l'autorité de protection de l'enfant soit organisée en tant que tribunal indépendant ou en tant qu'unité administrative (consid. 5.1-5.4). Examen du bien-fondé du transfert de résidence à l'étranger (consid. 7).

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