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Regeste

Loi fédérale sur le désendettement de domaines agricoles du 12 décembre 1940. Art. 1er, 4 et 90.
Décision de l'autorité compétente prononçant qu'un immeuble n'est pas assujetti à ladite loi. Mention au registre foncier.
Pareille décision lie le conservateur du registre foncier, même lorsque le nouveau propriétaire du fonds présente une réquisition tendante à l'inscription d'un gage immobilier. Quand le conservateur peut-il inviter le requérant à provoquer une nouvelle décision de l'autorité compétente, conformément à l'art. 90 de la loi? (consid. 1).
Portée de la mention de la décision négative au registre foncier à l'égard de l'acquéreur de l'immcuble, selon les règles de la bonne foi. Art. 2 CC. (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 2 CC