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Urteilskopf

39051/03


Emonet Isabelle Chantal, et cons. c. Suisse
Arrêt no. 39051/03, 13 décembre 2007

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Effet de l'adoption, par le concubin, de la fille de sa partenaire, qui rompt le lien de filiation entre mère et enfant.

Cette rupture du lien de filiation constitue une ingérence dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale prévue par le code civil. La notion de famille au sens de l'art. 8 CEDH ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux, notamment le concubinage (ch. 33 - 38).
La Convention européenne en matière d'adoption des enfants de 1967, qui dispose que les droits et obligations du père ou de la mère d'un enfant cessent d'exister dès l'adoption, fait l'objet d'un projet de révision prévoyant le maintien de la filiation d'origine en cas d'adoption par le conjoint ou le partenaire enregistré du parent de l'enfant; c'est le signe d'une reconnaissance grandissante dans les Etats membres du Conseil de l'Europe pour les adoptions comme celle à l'origine de la présente affaire.
Dans ces conditions, le respect de la vie familiale des requérants aurait exigé la prise en compte des réalités tant biologiques que sociales, afin d'éviter une application des dispositions de la loi à cette situation très particulière pour laquelle elles n'étaient manifestement pas prévues. L'absence de cette prise en compte a heurté la volonté des individus concernés, sans réellement profiter à personne, de sorte que l'ingérence était disproportionnée (ch. 63 - 88).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.







Sachverhalt

En l'affaire Emonet et autres c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,
Mme N. Vajic,
MM.A. Kovler,
K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S.Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39051/03) dirigée contre la Confédération suisse et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Isabelle Chantal Emonet (la première requérante), Mme Mariannick Faucherre (la deuxième requérante) et M. Roland Emonet (le troisième requérant) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 décembre 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants étaient représentés par Me C. Zellweger, avocat à Genève. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») était représenté d'abord par M. Ph. Boillat, ancien sous-directeur de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la Justice, puis par F. Schürmann, Chef de l'unité de droit européen et protection internationale des droits de l'homme, agent du Gouvernement.

3. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

4. Le 22 avril 2005, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, cette section a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

5. Le 19 janvier 2007, la requête a été attribuée à la première section (article 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).

6. Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 juin 2007 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
M. F. Schürmann, Chef de l'unité de droit européen et
protection internationale des droits de l'homme agent,
Mmes R. Reusser, Cheffe du Domaine de la direction de Droit privé,
Directrice suppléante de l'Office fédéral de la justice
D. Steiger, collaboratrice scientifique, unité Droit
européen et protection internationale
des droits de l'homme conseillères ;
- pour les requérants
Me C. zellweger, avocat, conseil.
Les requérants étaient aussi présents.

7. La Cour a entendu en leurs déclarations Me C. Zellweger et M. F. Schürmann, et les réponses des représentants des parties ainsi que de Mme Reusser aux questions des juges.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

8. Les requérants sont nés respectivement en 1971, 1946 et 1948 et résident à Genève.

9. En 1971, Mariannick Faucherre (la deuxième requérante) et son mari eurent un enfant, Isabelle Chantal Emonet (la première requérante). Les époux divorcèrent en 1985 puis, en 1994, l'ex-époux de la deuxième requérante décéda.

10. Depuis 1986, Mariannick Faucherre vit avec Roland Emonet (le troisième requérant), divorcé et sans enfants. Les trois requérants vécurent ensemble entre 1986 et 1992, année où la première requérante partit vivre avec l'homme qu'elle avait épousé. Le couple divorça en 1998.

11. En mars 2000, à la suite d'une grave maladie, la première requérante devint paraplégique. Elle conserva un domicile séparé, mais nécessita des soins de la part de sa mère et du troisième requérant, qu'elle considérait comme son père. D'un commun accord, tous trois décidèrent alors que le troisième requérant adopterait la première requérante, pour qu'ils puissent légalement former une véritable famille.

12. Le 14 décembre 2000, le troisième requérant déposa une demande d'adoption auprès de la cour de justice du canton de Genève, en y annexant deux lettres attestant l'accord des deux requérantes.

13. Le 8 mars 2001, la cour de justice prononça l'adoption.

14. Le 15 juin 2001, la direction cantonale de l'état civil informa la deuxième requérante que l'adoption avait eu pour effet la suppression du lien de filiation maternelle, et que la première requérante porterait le nom de son père adoptif, dont elle était désormais la fille. Les deux requérantes s'opposèrent à cette suppression du lien de filiation maternelle et demandèrent son rétablissement.

15. Par lettre du 23 juillet 2001, la direction cantonale de l'état civil indiqua qu'elle maintenait sa position, qui se fondait sur l'article 267 du code civil suisse (voir ci-dessous « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 20). Aux termes de cet article, les liens de filiation antérieurs sont rompus lors d'une adoption, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. Or, Roland Emonet et Mariannick Faucherre étaient uniquement des concubins.

16. Le 3 septembre 2001, le président du Département genevois de justice, de police et des transports rejeta formellement la requête en rétablissement de la filiation maternelle. Les requérants recoururent contre cette décision devant le tribunal administratif, en demandant l'annulation de la décision ainsi qu'une déclaration constatant que l'adoption n'avait pas eu pour effet la rupture du lien de filiation maternelle et que l'adoptée conservait son nom. Parallèlement, le 17 décembre 2001, les requérants ouvrirent une procédure en annulation de l'adoption auprès de la cour de justice. Celle-ci suspendit la procédure dans l'attente de l'issue de la présente requête.

17. Le 25 juin 2002, le tribunal administratif admit partiellement le recours, annula les décisions des 23 juillet et 3 septembre 2001 en tant qu'elles supprimaient le lien de filiation maternelle et ordonna à la direction cantonale de l'état civil de rétablir ce lien.

18. Le 2 septembre 2002, l'Office fédéral de la Justice, informé de la décision, saisit le Tribunal fédéral.

19. Le 28 mai 2003, le Tribunal fédéral admit le recours et invita la direction cantonale de l'état civil à inscrire l'adoption au registre d'état civil. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral examina si le code civil présentait une lacune concernant le cas de l'adoption de l'enfant du concubin. Il rappela que l'adoption de l'enfant du conjoint, qu'on la considère comme une forme d'adoption conjointe ou comme une adoption par une personne seule, crée un lien de filiation entre l'enfant et le beau-parent tout en laissant subsister le lien existant entre l'enfant et son parent. Il rappela ensuite que l'adoption devait servir l'intérêt de l'enfant : ainsi, l'adoption conjointe devait être la règle et l'adoption par une personne seule devait demeurer une exception. Le Tribunal fédéral rappela que l'adoption par une personne seule n'était soumise à aucune condition, à part le souci de favoriser le bien-être de l'enfant. Il conclut que l'adoption ne pouvait répondre à cette exigence que si le lien entre les conjoints était fort et durable, ce qui excluait a priori les concubins, dont le lien est plus instable que celui existant chez les couples mariés. C'est également cette conception qui avait prévalu lors de l'adoption de l'article 3 alinéa 3 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, du 18 décembre 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, qui réserve aux seuls couples mariés la possibilité de recourir à un don de sperme. Le Tribunal fédéral rappela à cet égard que le Conseil fédéral, dans son message, avait expressément précisé que les exigences en la matière ne sauraient être moins strictes qu'en matière d'adoption conjointe, possibilité qui n'était ouverte qu'aux époux, à l'exclusion d'autres personnes, qu'en effet une relation stable et durable des parents était primordiale pour assurer le développement harmonieux de l'enfant, que l'union libre n'était généralement pas aussi solide que le mariage et, contrairement au mariage, ne garantissait aucune pérennité. Par conséquent, elle ne pouvait être assimilée au mariage. Le Tribunal fédéral estima donc qu'on ne pouvait pas appliquer par analogie l'article 264 a) alinéa 3 du code civil, ni admettre l'existence d'une lacune dans la loi qu'il faudrait combler. La Haute Cour considéra qu'on se trouvait dans la situation envisagée par l'article 264 b) alinéa 1 du code civil (voir ci-dessous « Le droit interne et international pertinent », paragraphe 20). Concernant l'article 8 de la Convention, le Tribunal fédéral jugea que cet article ne conférait pas le droit d'exiger une forme d'adoption non prévue par la loi. De plus, l'essence même de l'adoption étant la création de nouveaux liens familiaux, l'interdiction du cumul de filiations n'était pas en contradiction avec cet article. Quant à l'article 12 de la Convention, le Tribunal rappela que cet article ne se réfère qu'au mariage et ne confère pas le droit d'adopter. Le Tribunal fédéral examina également le grief tiré de l'absence de volonté des requérants d'accepter les conséquences légales de l'adoption et conclut que ceux-ci avaient la possibilité d'introduire une action en annulation de l'adoption pour vice de volonté. L'arrêt fut notifié aux requérants le 3 octobre 2003.
I. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS

20. Les dispositions pertinentes du code civil suisse sont les suivantes :
« Article 264 a) - II. Adoption conjointe
1. Des époux ne peuvent adopter que conjointement ; l'adoption conjointe n'est pas permise à d'autres personnes.
2. Les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus.
3. Un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.
Article 264 b) - III. Adoption par une personne seule
1. Une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus.
2. (...)
Article 266 - B. Adoption de majeurs et d'interdits
I. En l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée :
1. lorsqu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans ;
2. (...)
III. Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie.
Article 267- C. Effets - I. En général
1. L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs.
2. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant.
3. Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant lors de l'adoption.
Article 269 - E. Action en annulation - I. Motifs - 1. Défaut de consentement
1. Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2. Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. »

21. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit, à son article 122, la possibilité qu'un arrêt rendu par cette juridiction soit révisé à la suite d'une violation de la Convention constatée par la Cour :
« Article 122 -Violation de la Convention européenne des droits de l'homme
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes:
a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. »

22. Les dispositions pertinentes de la Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1973, sont ainsi libellées :
« Article 3
La présente convention concerne uniquement l'institution juridique de l'adoption d'un enfant qui, au moment où l'adoptant demande à l'adopter, n'a pas atteint l'âge de 18 ans, n'est pas ou n'a pas été marié, et n'est pas réputé majeur.
Article 6
1. La législation ne peut permettre l'adoption d'un enfant que par deux personnes unies en mariage, qu'elles adoptent simultanément ou successivement, ou par un seul adoptant.
2. La législation ne peut permettre une nouvelle adoption d'un enfant que dans l'un ou plusieurs des cas suivants :
a. lorsqu'il s'agit d'un enfant adoptif du conjoint de l'adoptant ;
b. lorsque le précédent adoptant est décédé ;
c. lorsque la précédente adoption est annulée ;
d. lorsque la précédente adoption a pris fin.
Article 10
1. L'adoption confère à l'adoptant à l'égard de l'enfant adopté les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un père ou d'une mère à l'égard de son enfant légitime.
L'adoption confère à l'adopté à l'égard de l'adoptant les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un enfant légitime à l'égard de son père ou de sa mère.
2. Dès que naissent les droits et obligations visés au paragraphe 1 du présent article, les droits et obligations de même nature existant entre l'adopté et son père ou sa mère ou tout autre personne ou organisme cessent d'exister. Néanmoins, la législation peut prévoir que le conjoint de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'adopté si celui-ci est son enfant légitime, illégitime ou adoptif.
En outre, la législation peut maintenir pour les parents l'obligation alimentaire envers l'enfant, l'obligation de l'entretenir, de l'établir et de le doter pour le cas où l'adoptant ne remplit pas une de ces obligations.
3. En règle générale, l'adopté sera mis en mesure d'acquérir le patronyme de l'adoptant ou de l'ajouter à son propre patronyme.
4. Si un parent légitime a le droit de jouissance sur les biens de son enfant, le droit de jouissance de l'adoptant sur les biens de l'adopté peut, nonobstant le paragraphe 1 du présent article, être limité par la législation.
5. En matière successorale, dans la mesure où la législation donne à l'enfant légitime un droit dans la succession de son père ou de sa mère, l'enfant adopté est traité à cet égard de la même manière que s'il était l'enfant légitime de l'adoptant. »

23. Lors de sa 77e réunion, tenue en mai 2002, le Comité européen de coopération juridique chargea le Comité d'experts sur le droit de la famille d'examiner la Convention européenne en matière d'adoption des enfants. A cette fin, un groupe de travail sur l'adoption fut créé début 2003, avec pour mission d'établir un rapport formulant des propositions détaillées en vue d'une éventuelle révision de cette convention. Dans son rapport final d'activité sur l'adoption (CJ-FA-GT1 (2004) 2), le groupe de travail conclut qu'une nouvelle convention (révisée) en matière d'adoption des enfants devrait être élaborée dès que possible.

24. Le 16 mai 2006, le projet de Convention révisée du Conseil de l'Europe en matière d'adoption des enfants, tel que modifié par le groupe de travail lors de sa 4e réunion du 5 au 7 avril 2006, fut publié. Cette version révisée est fondée sur les éléments figurant dans le rapport final d'activité du groupe de travail.

25. Voici quelques extraits du projet de Convention révisée et du rapport explicatif y relatif, tels qu'adoptés par le groupe de travail lors de sa 36ème réunion, tenue du 15 au 17 novembre 2006 et par le Comité européen de coopération juridique lors de sa 82ème réunion, tenue du 26 février au 1er mars 2007:
« Texte du projet de convention révisée :
Préambule
(...)
Considérant que, bien que l'institution de l'adoption des enfants existe dans la législation de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, il y a encore dans ces pays des vues divergentes sur les principes qui devraient régir l'adoption, ainsi que des différences quant à la procédure d'adoption et aux effets juridiques de l'adoption;
(...)
Article 2 (Champ d'application de la convention)
1. La présente convention concerne l'adoption d'un enfant qui, au moment où l'adoptant demande à l'adopter, n'a pas atteint l'âge de 18 ans, n'est pas ou n'a pas été marié et n'a pas atteint la majorité.
(...)
Article 7 (conditions de l'adoption)
1. La législation permet l'adoption d'un enfant:
a. par deux personnes de sexe différent
i. qui sont mariées ensemble ou,
ii. lorsqu'une telle institution existe, qui ont contracté un partenariat enregistré;
b. par une seule personne.
2. Les Etats ont la possibilité d'étendre la portée de la présente convention aux couples homosexuels mariés ou qui ont contracté un partenariat enregistré ensemble. Ils ont également la possibilité d'étendre la portée de la présente convention aux couples hétérosexuels et homosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d'une relation stable.
(...)
Article 11 (Effets de l'adoption)
1. Lors de l'adoption, l'enfant devient membre à part entière de la famille de l'adoptant ou des adoptants et a, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants et à l'égard de sa ou de leur famille, les mêmes droits et obligations que ceux d'un enfant de l'adoptant ou des adoptants dont la filiation est légalement établie. L'adoptant ou les adoptants assument la responsabilité parentale vis-à-vis de l'enfant. L'adoption met fin au lien juridique existant entre l'enfant et ses père, mère et famille d'origine.
2. Néanmoins, le conjoint ou le partenaire enregistré de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'enfant adopté si celui-ci est son enfant, à moins que la législation n'y déroge.
3. En ce qui concerne la rupture du lien juridique existant entre l'enfant et sa famille d'origine, les Etats parties peuvent prévoir des exceptions pour des questions telles que le nom de famille de l'enfant, les empêchements au mariage ou à la conclusion d'un partenariat enregistré.
4. Les Etats parties peuvent prévoir des dispositions relatives à d'autres formes d'adoption ayant des effets plus limités que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article.
(...)
Commentaires sur les articles de la convention révisée
Article 7 (conditions de l'adoption)
(...)
48. Les Etats ont également toute latitude pour étendre la portée de la convention aux couples de sexe différent ou de même sexe vivant ensemble dans une relation stable. Il appartient aux Etats parties d'établir les critères d'évaluation de la stabilité d'une telle relation.
49. Si un Etat partie a étendu la portée de la convention, ses dispositions doivent être appliquées mutatis mutandis.
Article 11 (Effets de l'adoption)
(...)
64. La convention révisée s'applique surtout à l'adoption « plénière » (qui est une forme d'adoption qui rompt tous les liens avec la famille d'origine), sans pour autant empêcher les Etats qui pratiquent l'adoption « simple » (qui ne rompt pas les liens avec la famille d'origine de sorte que l'enfant adopté n'est pas entièrement intégré à sa famille adoptive) de continuer de le faire.
65. Cet article a pour but essentiel de s'assurer qu'un enfant adopté est, en tout point, traité comme un enfant de l'adoptant et de sa famille et que, en principe, tous les liens avec la famille d'origine de l'enfant sont rompus.
(...)
67. Le paragraphe 2 prévoit que le parent dont l'enfant est adopté par son conjoint ou son partenaire enregistré conserve ses droits et obligations à l'égard de l'enfant, à moins que la législation ne déroge à ce principe.
(...). »


Erwägungen

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

26. Les requérants allèguent que les effets de l'adoption d'Isabelle Chantal Emonet par Roland Emonet sont contraires au droit au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
1. Exception préliminaire tirée de l'inapplicabilité de l'article 8 en l'espèce
a) Thèses des parties

27. Selon le Gouvernement, l'article 8 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

28. A l'appui de sa thèse, il souligne que le droit d'adopter ne figure pas, en tant que tel, au nombre des droits garantis par la Convention et que l'article 8 n'oblige pas les Etats à accorder à une personne déterminée le statut d'adoptant ou d'adopté. Par ailleurs, il rappelle que le droit au respect de la vie familiale présuppose l'existence d'une famille et ne protège pas le simple désir d'en fonder une.

29. Le Gouvernement rappelle aussi que la conséquence principale de l'adoption plénière, telle que prévue par l'article 267 du code civil (voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 20), est la suppression des liens de filiation antérieurs et l'intégration totale de l'enfant dans la famille adoptive. Les conséquences de ce type d'adoption ressortent clairement de la loi. D'ailleurs, la nécessité d'une rupture entre l'adopté et sa famille naturelle aurait été reconnue explicitement par la Commission européenne des droits de l'homme (X c. Belgique et Pays-Bas, no 6482/74, décision de la Commission du 10 juillet 1975, DR 7, p. 75).

30. Le Gouvernement est aussi d'avis que les requérants auraient pu éviter la conséquence dont ils se plaignent, à savoir la rupture du lien de filiation maternelle, soit en renonçant à l'adoption soit en se mariant. Etant donné qu'ils ont été représentés par un avocat, ils auraient dû connaître les conséquences de l'adoption litigieuse. Leur ignorance de la loi et de ses conséquences ne constitue pas un fait dont l'Etat peut être rendu responsable.

31. Enfin, le Gouvernement souligne qu'il n'existe pas de norme contraignante européenne en ce qui concerne l'adoption, par une personne, de l'enfant de son concubin et qu'il n'existe pas non plus de consensus général parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe sur cette question, dans la mesure où la majorité des législations européennes n'envisage pas l'adoption de l'enfant du concubin.

32. Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement et soutiennent que l'article 8 s'applique à la présente requête. Ils contestent son allégation selon laquelle ils ont été représentés par un avocat devant les instances suisses. A cet égard, ils se réfèrent à la décision de la cour de justice du 8 mars 2001, qui a été rendue sur requête de Roland Emonet, « comparant en personne ». De même, ils allèguent que cette décision passe totalement sous silence la rupture du lien de filiation maternelle antérieur et s'abstient même de mentionner l'article 267 alinéa 2 du code civil (voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 20).
b) Appréciation par la Cour

33. Conformément à sa jurisprudence, la Cour relève que la question de l'existence ou de l'absence d'une « vie familiale » est d'abord une question de fait, qui dépend de l'existence de liens personnels étroits (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 14 et suiv., § 31, et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 150, CEDH 2001-VII).

34. Elle rappelle que la notion de « famille » visée par l'article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital (voir, entre autres, Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 25, § 55 ; Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 17, § 44 ; Kroon et autres c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1994, série A no 297-C, pp. 55 et suiv., § 30, et X, Y et Z c. Royaume-Uni, arrêt du 22 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 629, § 36).

35. La Cour réitère également le principe selon lequel les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (voir, mutatis mutandis, Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000).

36. Pour déterminer si une relation s'analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si les partenaires vivent ensemble et depuis combien de temps, et s'ils ont eu des enfants ensemble, preuve de leur engagement réciproque (voir, par exemple, Kroon et autres, précité, pp. 55 et suiv., § 30, et X, Y et Z c. Royaume-Uni, précité, p. 630, § 36).

37. En l'espèce, il s'agit d'un couple dont l'un des partenaires est le parent biologique de la personne adoptée, qui était âgée d'environ trente ans au moment où l'adoption a été prononcée. De surcroît, les requérants ont tous trois cohabité entre 1986 et 1992, puis la première requérante a quitté le domicile familial pour habiter avec son mari, dont elle divorça en 1998. Depuis 2000, elle nécessite des soins et d'un soutien que lui prodiguent les deux autres requérants. La Cour estime ainsi qu'il existe, entre les trois requérants, un lien qui peut être qualifié de familial « de facto », impliquant « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » au sens de la jurisprudence précitée (Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas). D'ailleurs, si elle n'est pas née de l'union libre des deux autres requérants, Isabelle Chantal Emonet est la fille de Mariannick Faucherre et considère Roland Emonet comme son père (voir, a contrario, l'arrêt Haas c. Pays-Bas, no 36983/97, § 42, CEDH 2004-I, dans lequel la Cour a rejeté l'existence d'une vie « familiale », étant donné que le requérant n'avait jamais vécu avec son fils et n'avait eu avec celui-ci que des contacts sporadiques ; voir aussi, mutatis mutandis, Söderbäck c. Suède, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3095, § 32).

38. La Cour estime donc que l'article 8 s'applique en l'espèce.
2. Exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes
a) Thèses des parties

39. Le Gouvernement soutient que, si les requérants entendaient se prévaloir du fait qu'ils refusaient la conséquence légale de l'adoption, à savoir la suppression du lien de filiation maternelle, ils auraient dû le faire en demandant l'annulation de la décision d'adoption du 8 mars 2001, et non, comme ils l'ont fait, en contestant la décision d'inscription de l'adoption par les autorités de l'état civil, qui n'ont pas pour tâche d'examiner le bien-fondé des prononcés d'adoption. Par conséquent, ils n'ont pas épuisé toutes les voies de recours internes.

40. Selon le Gouvernement, les requérants ont en outre la possibilité de remédier au niveau interne à la violation alléguée de la Convention par une action en annulation de l'adoption pour vice de la volonté, en vertu des articles 23 et suivants du code des obligations, combinés avec les articles 269 et suivants du code civil (voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinent », paragraphe 20). Le Gouvernement observe que les requérants ont, en effet, engagé une telle procédure, laquelle est actuellement pendante devant la cour de justice du canton de Genève. Cette dernière a décidé de suspendre l'instance jusqu'au prononcé de l'arrêt sur la présente requête.

41. Les requérants sont convaincus d'avoir épuisé les voies de recours internes. A l'appui de leur thèse, ils rappellent qu'ils ont porté devant le tribunal administratif du canton de Genève la décision initiale du 3 septembre 2001 du Département de justice et police de ce canton, par laquelle cette autorité avait considéré que l'adoption du 8 mars 2001 avait consommé la rupture du lien de filiation entre la première et la deuxième requérante. Cette instance leur a donné gain de cause, mais l'Office fédéral de la Justice a décidé de recourir devant le Tribunal fédéral.

42. Les requérants ne nient pas avoir introduit devant la cour de justice du canton de Genève une requête visant l'annulation de l'adoption pour vice de la volonté, mais rien ne permet, selon eux, d'être certain qu'elle sera, le cas échéant, couronnée de succès. De surcroît, même l'annulation de ladite adoption ne serait pas satisfaisante pour eux, dans la mesure où, si elle faisait effectivement renaître le lien de filiation entre la mère et sa fille biologique, elle consacrerait du même coup l'impossibilité pour le troisième requérant d'adopter celle qui le considère comme son père.
b) Appréciation par la Cour

43. La Cour n'est pas convaincue par les arguments du Gouvernement. Elle rappelle qu'il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement des recours internes de démontrer qu'un recours effectif était disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir aux requérants la réparation de leurs griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX). Dans la mesure où le tribunal administratif, ainsi que le Tribunal fédéral en dernière instance, n'ont pas déclaré irrecevables les recours des requérants contre ladite décision, mais les ont examinés au fond, l'on ne saurait prétendre qu'il ne s'agissait pas de recours effectifs au regard de l'article 35 § 1 de la Convention.

44. Par ailleurs, en ce qui concerne l'action en annulation de l'adoption pour vice de la volonté, en vertu des articles 23 et suivants du code des obligations, combinés avec les articles 269 et suivants du code civil (voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 20), actuellement pendante devant la cour de justice, la Cour relève qu'elle est effectivement susceptible d'aboutir à l'annulation de l'adoption. Cependant, cela n'est pas l'objectif visé par l'introduction de la requête. Dans l'hypothèse où la présente affaire s'avèrerait mal fondée, l'annulation constituerait le moyen ultime envisageable pour les requérants. Dans la mesure où l'action en annulation n'est pas susceptible de remédier aux effets litigieux de l'adoption, elle ne saurait être considérée comme un recours « effectif », au sens de la jurisprudence précitée.

45. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 8 ne saurait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
3. Conclusion

46. La Cour constate que le grief tiré de l'article 8 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Les requérants

47. Les requérants soutiennent que les effets de l'adoption litigieuse constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de leur vie familiale.

48. Ils allèguent qu'en l'espèce la rupture du lien de filiation maternelle ne répondait à aucun intérêt public ou privé. Bien au contraire, il est manifeste que le but même de la procédure d'adoption était de permettre à la première requérante, dont le père biologique est décédé, d'être adoptée par le troisième requérant, qu'elle considère comme son père, afin que ce dernier soit légalement aux côtés de sa mère. Cette adoption avait donc pour unique finalité de légaliser cette famille « de fait ». Cependant, le lien de filiation entre la deuxième requérante, mère biologique de la première requérante, et celle-ci, a été supprimé à l'insu et contre la volonté des intéressés, pour le seul motif que la deuxième requérante n'avait pas contracté mariage avec le troisième requérant.

49. Selon les requérants, à la lumière de l'article 8 § 2 de la Convention, le premier critère d'appréciation à prendre en compte dans la mise en balance des intérêts est le bien-être de l'enfant. Or, en l'espèce, l'adoption était souhaitée par les trois intéressés. Au-delà de l'aspect affectif et du soutien - également matériel - dont l'adoptée a besoin au vu de son handicap, il est évident que, par la décision litigieuse, celle-ci est également privée de ses droits successoraux à l'égard de celle qui est pourtant sa mère naturelle.

50. Selon les requérants, la présente affaire doit aussi être appréhendée sous l'angle de l'égalité de traitement, au sens de l'article 14 de la Convention, entre les concubins et les couples mariés. A l'appui de leur thèse, ils rappellent que le projet de révision de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants ouvre la voie de l'adoption aux concubins au bénéfice d'un partenariat enregistré (voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphes 23-25). Il ressort de l'étude de l'Institut suisse de droit comparé, transmise par le Gouvernement, qu'un certain nombre d'Etats européens ont d'ores et déjà consacré dans leur législation le principe de l'égalité de traitement en matière d'adoption entre les concubins enregistrés et les personnes mariées, et pour certains d'entre eux également lorsque les concubins sont de même sexe.

51. Enfin, les requérants prétendent qu'ils ont été maintenus dans l'ignorance totale du fait que l'adoption allait avoir pour conséquence la rupture du lien de filiation maternelle entre les deux requérantes. Ce n'est que par la lettre de la direction cantonale genevoise de l'état civil, adressée le 15 juin 2001 à la deuxième requérante, que les intéressés ont pris connaissance des effets de l'adoption.

52. Compte tenu de ce qui précède, les requérants sont convaincus que la rupture du lien de filiation maternelle était injustifiée et que cette mesure s'avère par ailleurs disproportionnée.
b) Le Gouvernement

53. Le Gouvernement conteste ces arguments. Il soutient que l'adoption litigieuse n'a pas constitué une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale des requérants, étant donné que leurs relations personnelles n'ont pas été interrompues.

54. Selon le Gouvernement, l'adoption litigieuse est fondée sur l'article 264 b) du code civil, ce qui ressort clairement de la décision du 8 mars 2001 de la cour de justice cantonale.

55. D'après lui, la conséquence de l'adoption, telle que prévue par l'article 267 alinéa 2 du code civil, à savoir la rupture des liens de filiation antérieurs, correspond à un « besoin social impérieux » et est proportionnée au but légitime visé, puisqu'elle garantit la clarté de la situation et évite à la personne adoptée des conflits d'intérêts pouvant résulter de son nouveau statut juridique qui, conformément à l'article 267 alinéa 1 du code civil, est celui d'un enfant de ses parents adoptifs, (voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 20).

56. Le Gouvernement précise que le système de l'adoption conjointe a été introduit à l'issue d'une révision totale du droit suisse de l'adoption en 1972. La question de l'adoption d'un enfant par des concubins et celle de l'adoption de l'enfant du concubin n'ont fait l'objet d'aucune discussion, ni dans le message du Conseil fédéral, ni lors des débats aux Chambres fédérales. La question n'a pas davantage été abordée lors de la révision du droit du divorce en 1998, lorsque le législateur a augmenté la durée du mariage de deux à cinq ans pour l'adoption de l'enfant du conjoint, précisément dans le souci de favoriser l'intérêt de l'enfant. Or, selon le Gouvernement, l'adoption ne peut répondre à cette exigence que si le lien entre les partenaires est fort et durable, ce qui exclut a priori les concubins, dont le lien est en général plus instable que celui existant chez les couples mariés.

57. En outre, le Gouvernement estime qu'il n'existe pas aujourd'hui de norme européenne contraignante en ce qui concerne l'adoption de l'enfant du concubin, ni de consensus général entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur cette question. Cela ressort d'une étude de l'Institut suisse de droit comparé, dont les résultats confirment l'hypothèse selon laquelle il existe de grandes disparités entre les Etats. Parmi ceux qui reconnaissent juridiquement le concubinage, la situation varie d'un pays à l'autre : les législations les plus souples autorisent l'adoption par le concubin du parent de l'enfant, en établissant un lien de filiation adoptif sans que l'autre parent ne perde pour autant son statut juridique vis-à-vis de son enfant (par ex. Angleterre, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Portugal et Luxembourg). Dans d'autres pays, une telle adoption est exclue (par ex. France, Italie, Irlande ou Danemark). Dans d'autres pays encore, l'adoption est possible, mais entraîne des conséquences plus ou moins importantes sur les liens de filiation antérieurs (par ex. Allemagne, Autriche et Croatie).

58. D'après le Gouvernement, les résultats de cette étude sont corroborés par les travaux intergouvernementaux effectués tout récemment dans le cadre de la révision de la Convention européenne en matière d'adoption de 1967. Ce projet prévoit dans son article 7 (voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 25) que le droit national doit permettre l'adoption par deux personnes de sexe différent - mariées ou ayant contracté un partenariat enregistré - ou bien par une seule personne. Pour ce qui est des autres formes de vie commune, le projet ne prévoit que la possibilité pour les Etats d'étendre la convention à des couples homosexuels ou hétérosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d'une relation stable. S'il est vrai que cette convention ne traite que de l'adoption des enfants, le Gouvernement estime néanmoins que les motifs qui ont justifié les solutions adoptées valent également, a fortiori, pour le cas exceptionnel de l'adoption d'une personne adulte.

59. S'agissant de l'applicabilité de l'article 8 à la présente situation, le Gouvernement soutient qu'il a démontré suffisamment qu'il subsiste actuellement des incertitudes quant à la meilleure manière de protéger les intérêts des enfants se trouvant dans une situation semblable à celle de la première requérante. Selon lui, une ample marge d'appréciation devrait donc être reconnue aux Etats dans ce domaine et il n'appartient pas à la Cour d'imposer une solution unique pour régler une telle situation.

60. La partie défenderesse estime important de souligner que la question de la différence de traitement alléguée entre les couples mariés et les couples de concubins n'a pas été soulevée devant les instances nationales et ne peut dès lors pas être examinée par la Cour.

61. Enfin, le Gouvernement estime, en ce qui concerne la question de savoir si la cour de justice était obligée, ex officio, d'avertir les requérants des conséquences de l'adoption, que le code civil est peut-être la loi la plus connue en Suisse et que le libellé de son article 267 alinéa 2 ne laisse subsister aucune ambiguïté quant aux effets de l'adoption (voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 20). Par ailleurs, comme il ressort du jugement du tribunal administratif, l'avocat des requérants avait lu la demande d'adoption sans toutefois avertir les requérants de ses conséquences.

62. En conclusion, étant donné que la question de l'adoption de l'enfant du concubin soulève des questions complexes qui ne font pas l'objet d'une approche identique dans les Etats contractants, on ne saurait considérer que l'article 8 implique pour l'Etat défendeur l'obligation de permettre celle-ci aux mêmes conditions que l'adoption par des conjoints.
2. Appréciation par la Cour
i. Les principes élaborés par la Cour

63. La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. De même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (Keegan, précité, p. 19, § 49, et Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 149, CEDH 2004-V (extraits)).

64. D'après les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, là où l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l'intégration de l'enfant dans sa famille (voir, mutatis mutandis, Kroon et autres c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1994, série A no 297-C, § 32, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 119, 28 juin 2007).

65. La Cour rappelle aussi que la Convention doit s'appliquer en accord avec les principes généraux du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l'homme (voir les arrêts Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96 et 35532/97, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). S'agissant plus précisément des obligations que l'article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière d'adoption, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant et de la Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants (Pini et autres, précité, § 139), ceci d'autant plus que la Suisse est partie à ces deux instruments (voir, pour le deuxième traité, ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphes 23-25).

66. La Convention et ses Protocoles doivent s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui (Marckx, précité, p. 19, § 41 ; Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15, § 31, et Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14 et suiv., § 26 ; jurisprudence confirmée ultérieurement, notamment, dans Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004-VIII, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121, CEDH 2005-I), mais la Cour ne saurait en dégager, au moyen d'une interprétation évolutive, un droit qui n'y a pas été inséré au départ (Johnston et autres, arrêt précité, § 53). Dans ce contexte, la Cour rappelle que le droit à l'adoption ne figure pas en tant que tel au nombre des droits garantis par la Convention (Di Lazzaro c. Italie, no 31924/96, décision de la Commission du 10 juillet 1997, DR 90-A, p. 134, et Fretté c. France, no 36515/97, § 32, CEDH 2002 I, et Pini et autres, précité, § 140). Cela n'exclut toutefois pas que les Etats parties à la Convention peuvent néanmoins se trouver, dans certaines circonstances, dans l'obligation positive de permettre la formation et le développement de liens familiaux légaux (voir, dans ce sens, Keegan, précité, § 50, et Pini et autres, précité, §§ 150 et suiv.).

67. Que l'on aborde la question sous l'angle d'une obligation positive de l'Etat - adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l'individu en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 - ou sous celui d'une obligation négative - une « ingérence d'une autorité publique », à justifier selon le paragraphe 2 - , les principes applicables sont assez voisins. Une « ingérence » dans le droit au respect de la vie familiale méconnaît l'article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

68. Une ingérence est considérée comme « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre un but légitime, si elle répond à un besoin social impérieux et demeure proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, p. 18, § 41). La Cour reconnaît qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de juger de la nécessité de l'ingérence, bien qu'il lui revienne de trancher la question de savoir si les motifs de l'ingérence étaient « pertinents et suffisants ». Les Etats contractants conservent dans le cadre de cette évaluation une marge d'appréciation qui dépend de la nature des activités en jeu et du but des restrictions (Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 21 et 23, §§ 52 et 59, et Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 88, CEDH 1999-VI).
ii. Application des principes susmentionnés au cas d'espèce
- Sur l'existence d'une ingérence

69. Selon le Gouvernement, il n'y a pas eu ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale des intéressés.

70. La Cour ne doute pas que la rupture du lien de filiation entre la première et la deuxième requérantes, conséquence de l'adoption, constitue une ingérence dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale (voir, mutatis mutandis, Keegan, précité, pp. 19 et suiv., § 51).

71. Pareille ingérence ne peut se justifier que si les exigences du deuxième paragraphe de l'article 8 sont remplies. Celle-ci doit être « prévue par la loi », motivée par un but légitime au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique », pour le réaliser (Smith et Grady, précité, § 72).
- Sur la justification de l'ingérence
a) « Prévue par la loi »

72. Il n'est pas contesté entre les parties que cette condition est respectée. La Cour relève que la direction cantonale de l'état civil s'est basée sur l'article 267 alinéa 2 du code civil afin de justifier la suppression du lien de filiation entre la mère et sa fille. Cette disposition prévoit que celui-ci est rompu, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant (voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 20).

73. D'après la Cour, cette disposition est dépourvue d'ambiguïté quant aux effets de l'adoption et, dès lors, elle estime que cette condition est remplie.
b) But légitime

74. D'après les requérants, la rupture du lien de filiation entre les deux requérantes ne poursuivait aucun but légitime au regard de l'article 8 § 2 de la Convention.

75. Selon le Gouvernement, par contre, l'interdiction du cumul de filiations poursuit un intérêt public, à savoir le bien de l'enfant, son plein épanouissement et le développement de sa personnalité, tant du point de vue physique qu'affectif et intellectuel.

76. La Cour n'est pas convaincue que la rupture du lien de filiation intervenue en l'espèce poursuivait l'intérêt de la première requérante, une personne adulte qui a librement consenti à son adoption par le troisième requérant.

77. A cet égard, elle rappelle le principe selon lequel la Convention protège des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33). Il en découle que, pour qu'ils puissent apparaître comme légitimes, les arguments invoqués pour justifier une ingérence doivent poursuivre concrètement et effectivement les motifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8. En tant qu'exceptions à l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, ceux-ci appellent un examen attentif et soigneux par la Cour.

78. Toutefois, la Cour estime que la question de savoir si la rupture du lien de filiation antérieur était en l'espèce susceptible de poursuivre concrètement et effectivement le bien-être de la première requérante est étroitement liée à celle de la « nécessité dans une société démocratique » de la mesure litigieuse et préfère l'aborder sous cet angle-là.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »

79. Le Gouvernement se fonde sur les motifs qui ont conduit le législateur à introduire, en 1972, le système de l'adoption conjointe, qui entraîne la rupture du lien de filiation antérieur entre la personne adoptée et son parent naturel (voir ci-dessus, paragraphes 55 et suiv.). Selon lui, cette mesure correspond à un « besoin social impérieux » et elle est proportionnée au but légitime visé, puisqu'elle garantit la clarté de la situation et évite à la personne adoptée des conflits d'intérêts, résultant de son nouveau statut juridique, qui est celui d'un enfant de ses parents adoptifs.

80. En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue de la pertinence de l'argumentation du Gouvernement. Elle reconnaît que la logique de cette conception de l'adoption est valable pour les personnes mineures et constitue, d'ailleurs, la solution retenue par la grande majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe pour ce type d'adoption. La Cour n'est toutefois pas d'avis que le même raisonnement puisse s'appliquer tel quel aux circonstances particulières de la présente affaire, qui concerne une personne adulte, mais handicapée, à l'adoption de laquelle tous les intéressés ont donné leur consentement libre et éclairé. A ce titre, elle rappelle que même si la première requérante est majeure, elle nécessite des soins et un soutien affectif. Les deux autres requérants, qui assument ces tâches, ont souhaité, par la voie de l'adoption, régulariser juridiquement la famille qu'ils constituent de facto. Dans ce contexte, la Cour estime qu'on se trouve ici dans une situation impliquant « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » qui font exceptionnellement entrer en jeu les garanties découlant de l'article 8 entre des personnes adultes (voir, mutatis mutandis, Kwakye-Nti et Dufie (déc.), précitée).

81. La Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel il n'est pas nécessaire, en l'espèce, d'examiner la question de savoir si les requérants ont subi un traitement discriminatoire, au regard de l'article 14 de la Convention, par rapport à un couple marié, étant donné que cette allégation n'a aucunement été invoquée au niveau interne. Devant la Cour, la partie requérante n'a soulevé ce grief que lors de l'audience publique tenue le 7 juin 2007. En revanche, aux yeux de la Cour, l'argument du Gouvernement selon lequel l'institution du mariage garantit à la personne adoptée une stabilité accrue par rapport à l'adoption par un couple de concubins n'est plus forcément pertinent de nos jours.

82. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel la deuxième requérante et le troisième requérant auraient pu atteindre le même résultat en se mariant, la Cour est d'avis qu'il n'appartient pas aux autorités nationales de se substituer aux personnes intéressées dans leur prise de décision sur la forme de vie commune qu'elles souhaitent adopter. Comme la Cour l'a relevé plus haut, la notion de « famille » au sens de l'article 8 de la Convention ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens « familiaux » (voir la jurisprudence citée ci-dessus, paragraphe 34). En l'espèce, la Cour ayant conclu à l'existence d'une vie « familiale », les autorités nationales étaient dans l'obligation d'agir de manière à permettre à ce lien familial de se développer (voir, mutatis mutandis, Keegan, précité, § 50, Pini et autres, précité, §§ 150 et suiv., et Kroon et autres, précité, § 32).

83. Par ailleurs, la Cour note que le Gouvernement se fonde pour une bonne part sur des motifs tirés des travaux préparatoires du code civil afin de justifier la différence de traitement entre les couples mariés et les concubins (voir ci-dessus, paragraphe 56). A cet égard, elle rappelle qu'il convient d'interpréter les droits découlant de la Convention non pas exclusivement par rapport au droit interne d'un Etat partie, mais de manière autonome (voir, dans ce sens, Marckx, précité, pp. 14 et suiv., § 31). Par ailleurs, elle a à maintes occasions souligné l'importance d'une approche évolutive dans l'interprétation de la Convention, à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui, écartant ainsi la prise en compte excessive de l'interprétation historique (voir la jurisprudence citée ci-dessus, paragraphe 66).

84. Il est vrai que l'article 10 § 2 de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants prescrit clairement que les droits et obligations de toute nature du père ou de la mère à l'égard de son enfant cessent d'exister dès l'adoption. Or, à supposer même que, par impossible, cette convention s'applique au cas d'espèce, la Cour relève que seuls 18 Etats membres du Conseil de l'Europe l'ont ratifiée et que trois l'ont signée (état au 1er juillet 2007). En outre, il ressort du projet de convention révisée que la législation peut prévoir que le conjoint ou le partenaire enregistré de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'enfant adopté si celui-ci est son enfant (article 11 § 2 du projet de convention révisée, voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 25). La Cour y voit un indice pour une reconnaissance grandissante, dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, pour le type d'adoption qui est à la base de la présente affaire.

85. Enfin, les requérants allèguent ne pas avoir été informés en temps utile des conséquences découlant de leur demande d'adoption. Le Gouvernement soutient par contre que les requérants auraient dû connaître les effets de l'adoption demandée. La Cour reconnaît que toute personne, qu'elle soit représentée par un avocat ou non, est censée connaître la loi. A cet égard, la Cour a constaté ci-dessus (paragraphe 73) que l'article 267 alinéa 2 du code civil (voir ci-dessus, « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 20) est particulièrement clair et sans équivoque en ce qui concerne les effets de l'adoption. Par ailleurs, l'article 266 alinéa 3 du code civil prévoit l'application par analogie des règles sur l'adoption de mineurs à l'adoption des personnes majeures (ibidem.). De surcroît, les requérants étaient représentés par un avocat devant les instances internes. Toutefois, l'on ne saurait leur reprocher d'avoir ignoré - et le Tribunal fédéral ne l'a par ailleurs pas véritablement fait - l'ampleur des conséquences découlant de leur demande d'adoption, qui a entraîné la rupture du lien de filiation entre les deux requérantes.

86. Compte tenu de ce qui précède, le « respect » de la vie familiale des requérants aurait exigé la prise en compte des réalités, tant biologiques que sociales, pour éviter une application mécanique et aveugle des dispositions de la loi à cette situation très particulière, pour laquelle elles n'étaient manifestement pas prévues. L'absence de cette prise en compte a heurté de front les voeux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne (voir, mutatis mutandis, Kroon, précité, § 40).

87. Les motifs invoqués par le Gouvernement pour justifier la rupture du lien de filiation entre les deux requérantes n'apparaissent donc pas pertinents. Partant, la mesure ne répondait pas à un « besoin social impérieux » et n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour en conclut que, même eu égard à la marge d'appréciation dont il bénéficiait, l'Etat défendeur a omis de garantir aux requérants le « respect » de leur vie familiale auquel ils peuvent prétendre en vertu de la Convention.

88. Il y a donc eu violation de l'article 8.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION

89. Les requérants dénoncent également une violation de leur droit de « fonder une famille ». Ils invoquent l'article 12 de la Convention, ainsi libellé :
« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. »

90. La Cour rappelle que l'article 12 garantit le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille (F. c. Suisse, arrêt du 18 décembre 1987, série A no 128, p. 16, § 32, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 98, CEDH 2002-VI).

91. La Cour constate que rien n'empêchait la deuxième requérante de se marier avec le troisième requérant.

92. En ce qui concerne le droit de « fonder une famille », les requérants, en tant que couple non marié, ne sauraient en aucun cas déduire de l'article 12 un droit à l'adoption sous une forme non prévue par la loi (voir, mutatis mutandis, Johnston et autres, précité, §§ 51-54).

93. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

94. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

95. Les requérants affirment ne pas avoir subi de dommage matériel.

96. En revanche, ils réclament une somme de 20 000 CHF (environ 12 112 EUR) à titre de réparation du dommage moral pour les souffrances qu'ils ont endurées depuis le 15 juin 2001, date à laquelle la direction cantonale de l'état civil les a informés des conséquences de l'adoption.

97. Se référant à la solution retenue par la Cour dans l'affaire Kroon et autres (précitée, p. 59, § 45), le Gouvernement estime que le simple constat de violation suffirait, le cas échéant, pour compenser la frustration causée aux requérants.

98. La Cour note que les requérants auront la possibilité, sur la base de l'article 122 de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, de soumettre une demande de révision de l'arrêt litigieux rendu le 28 mai 2003 par le Tribunal fédéral afin d'obtenir le rétablissement du lien de filiation entre les deux requérantes (voir ci-dessus « Le droit interne et international pertinents », paragraphe 21), sans toutefois que cela entraîne la rupture du lien de filiation entre la première requérante et le troisième requérant, relation qui, depuis l'adoption prononcée par la cour de justice, est protégée par l'article 8 de la Convention (voir, dans ce sens, Pini et autres, précité, § 140). Cependant, la Cour est d'avis que, en dépit de cette possibilité, les requérants ont subi des frustrations depuis le moment où ils ont été informés de la mesure litigieuse. Elle leur alloue à ce titre la somme de 5 000 EUR.
B. Frais et dépens

99. Les requérants demandent la somme de 28 827.90 CHF (environ 17 458 EUR) pour les frais et dépens exposés pour les procédures devant les juridictions internes et devant la Cour. Ce montant se décompose de la façon suivante : 6 461,40 CHF pour la note d'honoraires d'avocat du 13 novembre 2001 ; 6 617,40 CHF pour la note d'honoraires d'avocat du 8 octobre 2002, 250 CHF pour l'émolument d'introduction du recours au Tribunal administratif de Genève ; 1 000 CHF pour les indemnités de procédure mises à la charge des requérants par le Tribunal fédéral dans le cadre de son arrêt du 28 mai 2003, ainsi que 14 499,10 CHF pour les honoraires d'avocat pour la procédure devant la Cour.

100. Le Gouvernement estime que les frais d'avocat et de justice ne devraient couvrir que les frais exposés pour faire constater et redresser une éventuelle violation du grief tiré de l'article 8, seul grief pris en considération par la Cour. Il juge dès lors équitable d'octroyer aux requérants la somme de 625 CHF (environ 378,50 EUR) pour les frais de justice exposés devant le tribunal administratif ainsi que devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il considère comme exagérés et insuffisamment justifiés les frais d'avocat demandés par la partie requérante. En tout état de cause, il estime équitable de verser une somme globale de 4 375 CHF (environ 2 649,50 EUR) à ce titre.

101. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu'ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36, et Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2334, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Linnekogel c. Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars 2005).

102. En l'occurrence, la Cour est d'avis qu'il y a lieu de tenir compte, pour le remboursement des frais et dépens, du fait que le grief tiré de l'article 12 a été déclaré irrecevable par la Cour (Olsson c. Suède (no 2), arrêt du 27 novembre 1992, série A no 250, p. 42, § 113, et Linnekogel, précité, § 50).

103. La Cour juge adéquats et suffisamment justifiés les frais et dépens exposés par les requérants s'agissant des procédures devant les juridictions internes. En ce qui concerne les frais exposés pour la procédure à Strasbourg, elle partage l'avis du Gouvernement, qui déplore l'absence de prétentions chiffrées et accompagnées des justificatifs pertinents. En revanche, la Cour constate que l'avocat a représenté les requérants pendant toute la procédure devant la Cour. Elle prend en particulier note du mémoire de requête, des observations sur la recevabilité et le fond ainsi que de son intervention devant la Cour lors de l'audience publique tenue à Strasbourg le 7 juin 2007.

104. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie aux requérants la somme globale de 12 000 EUR.
C. Intérêts moratoires

105. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Déclare recevable, le grief tiré de l'article 8 de la Convention et irrecevable la requête pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 12 000 EUR (douze mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier     Président

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, ; 6 617, ; 1 000