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Regeste

Organisation militaire, obligation de loger la troupe, indemnité.
La demande d'indemnisation présentée à la Confédération par celui qui avait mis à disposition de la troupe des locaux que celle-ci a renoncé à utiliser doit être jugée sur la base de l'art. 30 al. 2, et non sur celle de l'art. 22 OM. L'intéressé n'a ainsi pas à établir l'illicéité de l'acte, mais uniquement le dommage et le rapport de causalité adéquate entre celui-ci et le service militaire (consid. 4).
La responsabilité de la Confédération est-elle engagée lorsqu'elle prouve la force majeure ou une faute grave à la charge de la personne lésée? Question laissée indécise (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 22 OM