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Regeste

De l'aptitude des apprentis à s'assurer.
- La réglementation spéciale de l'art. 3 al. 1 RAC ne s'applique pas aux personnes qui s'annoncent à une caisse d'assurance-chômage après la fin de l'apprentissage seulement. Les jours d'apprentissage ne sont pas réputés jours de travail au sens de l'art. 1 al. 1 RAC (consid. 2a).
- La réglementation différente concernant l'aptitude à s'assurer des apprentis, d'une part, et celle des diplômés d'écoles professionnelles, d'autre part, ne constitue pas une inégalité de traitement (consid. 2b).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 3 al. 1 RAC, art. 1 al. 1 RAC