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Regeste

Autonomie communale (Argovie); zones à bâtir ouvertes par étapes; non-approbation d'une prescription communale de construction; procédure.
1. Procédure:
a) La procédure de contrôle abstrait des normes, prévue par les art. 68 ss. de la loi argovienne sur la juridiction administrative, compte parmi les voies de droit qu'il faut utiliser pour que soit satisfaite l'exigence de l'épuisement des instances cantonales, prévue par l'art. 86 al. 2 OJ; confirmation de la jurisprudence (consid. 1).
b) Lorsqu'il s'agit d'attaquer des arrêtés de portée générale, le recourant peut, dans un recours de droit public formé contre la décision de l'autorité cantonale de recours, demander aussi l'annulation de la norme attaquée, quel que soit le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de recours (consid. 2a).
c) Lorsque l'autorité cantonale de recours a dénié à tort l'existence de la violation constitutionnelle alléguée, sa décision viole elle-même le droit constitutionnel en cause (consid. 2b).
2. Autonomie des communes argoviennes dans le domaine des constructions et des plans d'aménagement. Sens et portée du contrôle de l'opportunité attribué au Grand Conseil par l'art. 147 de la loi cantonale sur les constructions. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en ce qui concerne l'exercice de ce contrôle (consid. 3).
3. Distinction à faire entre la réalisation de l'équipement par étapes et l'ouverture de zones à bâtir par étapes. Examen d'un décret du Grand Conseil qui modifie le règlement des constructions et des zones de la commune de Tägerig et qui introduit, au lieu de la réalisation par étapes de l'équipement, décidée par les citoyens de la commune, l'ouverture par étapes des zones à bâtir. Violation de l'autonomie communale niée en l'espèce (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 86 al. 2 OJ