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Regeste

Art. 730 al. 1 CC et art. 2 CC; art. 27 al. 2 CC; admissibilité d'une servitude de limitation d'industrie.
En vertu de l'art. 730 al. 1 CC, une servitude négative est admissible seulement si l'activité qu'elle interdit détermine l'état physique du fonds servant, son apparence extérieure, son caractère économique ou social, de manière perceptible de l'extérieur (consid. 2c/aa et bb). Une servitude aux termes de laquelle il ne peut être exercé qu'une entreprise de charpente sur l'immeuble grevé, à l'exclusion de toute autre industrie, est valable au regard de ce principe (consid. 2c/cc).
Une servitude interdisant toute exploitation du fonds servant autre que celle, unique, déterminée par la servitude viole le principe de la limitation de la charge découlant de l'art. 730 al. 1 CC (consid. 3a). En l'espèce, la servitude laisse toutefois subsister des possibilités d'utilisation importantes du fonds servant en dehors de l'exploitation d'une entreprise de charpente; elle ne contrevient ainsi ni à l'art. 730 al. 1 CC, ni à l'art. 730 al. 2 CC pour le motif qu'elle reviendrait à une obligation principale de faire (consid. 3b).
Le propriétaire du fonds dominant doit avoir un intérêt raisonnable à la servitude (consid. 4a), sans que l'on puisse exiger que cet intérêt soit juridiquement protégé (consid. 4b).
Une restriction contractuelle de la liberté économique n'est excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 730 al. 1 CC, art. 27 al. 2 CC, art. 2 CC, art. 730 al. 2 CC