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Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Droit à être assisté par un avocat lors de l'audition par le juge d'instruction suite à l'arrestation.

Lors de cet interrogatoire, le requérant s'est limité à prendre acte des charges retenues contre lui et à demander à contacter son avocat. Cette audition ne présentait donc aucun caractère crucial pour la suite de la procédure. L'avocat a été prévenu de l'arrestation de son client et a pu contester le mandat d'arrêt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral. La Cour en conclut que le requérant s'est fait assister d'un avocat, qui l'a aidé à préparer sa défense, et qu'il n'y a aucune apparence de violation du droit à un procès équitable.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 2 CEDH. Droit à être informé des raisons de l'arrestation et droit à un interprète.

Lors de l'audience devant le juge d'instruction, le requérant a été informé qu'il était poursuivi pour crimes et délits au titre de la loi sur les stupéfiants ainsi que pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Il n'a pas demandé de précisions, et son avocat a pu contester le mandat d'arrêt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral, de sorte que les informations fournies étaient suffisamment détaillées.
S'agissant de l'absence d'interprète, l'intéressé résidait depuis cinq ans en Suisse et était marié à une Suissesse. Il a pu répondre aux questions du juge d'instruction, ce qui démontre qu'il maîtrisait la langue allemande et que le recours à un interprète ne se justifiait pas.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Prise en compte par le juge d'instruction des circonstances militant contre l'arrestation et la mise en détention.

Rien n'indique que le juge d'instruction n'ait pas été en mesure d'ordonner l'élargissement du requérant, de sorte que l'étendue de ses pouvoirs répondait aux exigences du contrôle judiciaire au sens de l'art. 5 par. 3 CEDH.
S'agissant des raisons avancées pour justifier le placement en détention préventive de l'intéressé, le juge d'instruction s'est fondé sur le risque élevé de collusion, le risque élevé de récidive en raison de sa toxicomanie et le risque de fuite lié à l'éventualité d'une importante peine privative de liberté. La mise en détention a ainsi été ordonnée sur le fondement de critères juridiques prévus dans le code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ
(1. Quartalsbericht 2012)

Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK); anwaltliche Verbeiständung bei Haftanordnung. Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 5 Abs. 2 und 3 EMRK); Unterrichtung über Haftgründe und Beschuldigungen in verständlicher Sprache sowie Prüfung der Haftgründe.

Der irakische Beschwerdeführer wurde in Luzern wegen dringenden Verdachts auf Drogenhandel und weiterer mutmasslicher Straftaten verhaftet. Bei Haftanordnung war er nicht anwaltlich vertreten. Vor dem Gerichtshof machte er geltend, dass dies sein Recht auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 EMRK verletzt habe. Er machte zudem geltend, dass er bei der Haftanordnung nur vage und in der ihm schwer verständlichen deutschen Sprache über die Haftgründe und gegen ihn gerichteten Vorwürfe informiert worden sei, was Art. 5 Abs. 2 EMRK verletzt habe. Weiter habe faktisch keine Prüfung der Haftgründe im Sinne von Art. 5 Abs. 3 EMRK stattgefunden, da diese für den haftanordnenden Untersuchungsrichter von Anfang an festgestanden hätten.

Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Bundesgerichts, nach welchem sich aus Artikel 6 EMRK kein unbeschränkter Anspruch ableiten lässt, dass ein Verteidiger schon bei der ersten Befragung vor der haftanordnenden Magistratsperson zwingend und von Amtes wegen anwesend sein muss. Im vorliegenden Fall sei die Fairness des Verfahrens durch die Erstbefragung nicht in Frage gestellt worden. Der Gerichtshof hielt zudem fest, dass der Beschwerdeführer ausreichend über die ihm zu Last gelegten Taten und Haftgründe informiert worden sei. Der Beschwerdeführer lebe seit über fünf Jahren in der Schweiz, war mit einer Schweizerin verheiratet und hatte auch sonst im Verfahren keine Kommunikationsprobleme auf Deutsch. Ein Dolmetscher sei daher nicht nötig gewesen. Weiter weise nichts darauf hin, dass der anordnende Haftrichter keine Art. 5 Abs. 3 EMRK entsprechende Haftprüfung vorgenommen hätte. Der Gerichtshof weist die Beschwerde als offensichtlich unbegründet ab (einstimmig).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (deutsch)

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 3 CEDH, Art. 6 par. 1 et 3 let, Art. 5 par. 2 CEDH