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Regeste

  SUISSE: Art. 3 et 8 CEDH. Refus de prolongation du titre de séjour d'une ressortissante ivoirienne ayant été condamnée pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants.

  La Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Toutefois, le refus de prolongation du titre de séjour de la requérante, qui a entraîné son renvoi en Côte d'Ivoire et la séparation de son mari résidant en Suisse, constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette ingérence était prévue par la loi, et poursuivait des buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales. Eu égard à la gravité de la condamnation pour infraction en matière de stupéfiants prononcée contre la requérante, et compte tenu du fait que celle-ci a passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine, la Cour considère que la mesure est proportionnée (ch. 56 - 71).
  Conclusion: non-violation de l'art 8 CEDH.
  A l'égard du traitement inhumain ou dégradant que constituerait la séparation de la requérante de son enfant de nationalité suisse âgé de 18 mois pour le renvoi duquel les autorités suisses n'auraient pas pris les mesures nécessaires, la Cour estime que le traitement contesté n'atteint pas le seuil de gravité pour que cet article entre en jeu (ch. 74).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); expulsion vers la Côte d'Ivoire.

La requérante, une ressortissante ivoirienne, a obtenu un titre de séjour en Suisse après s'être mariée avec un ressortissant suisse avec lequel elle a eu un fils. Après avoir été emprisonnée pour trafic de cocaïne, puis remise en liberté, elle a été renvoyée en Côte d'Ivoire avec son fils, que son père a ensuite ramené en Suisse, faisant valoir des raisons médicales. Les juridictions suisses ont néanmoins maintenu l'interdiction de territoire à l'encontre de la requérante en raison de sa dangerosité pour la sécurité publique. Invoquant l'article 8 CEDH, la requérante se plaignait que son expulsion de Suisse contrevenait à son droit au respect de sa vie familiale.

La Cour a retenu qu'au vu de la gravité de l'infraction commise et de la possibilité pour la requérante de faire lever temporairement l'interdiction de territoire afin qu'elle puisse rendre visite à sa famille, la Suisse n'avait pas outrepassé sa marge d'appréciation. Pas de violation de l'article 8 CEDH (5 voix contre 2).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 3 et 8 CEDH