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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 3 et 4 CEDH. Renvoi d'un requérant d'asile en Erythrée.

La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre vision des faits à celle des autorités internes, qui sont en règle générale les mieux placées pour apprécier les éléments de preuve. En l'espèce, le requérant n'a pas étayé les allégations selon lesquelles il serait exposé à un risque réel de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Erythrée (ch. 19-31).
Le requérant n'a pas invoqué les griefs tirés de l'art. 4 CEDH devant les autorités nationales, de sorte qu'il n'a pas épuisé les voies de droit internes (ch. 32-36).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2017)

Interdiction de la torture (art. 3 CEDH); interdiction de l'esclavage et du travail forcé (art. 4 CEDH); renvoi vers l'Érythrée.

Le requérant, un demandeur d'asile érythréen, soutenait que s'il était renvoyé de Suisse vers son pays d'origine, il courrait un risque réel d'y subir des mauvais traitements. Devant les autorités suisses, il allégua pour l'essentiel qu'il avait déserté pendant qu'il y effectuait son service militaire et qu'il avait quitté l'Érythrée illégalement. Les autorités estimèrent que la demande d'asile de l'intéressé n'était pas crédible et ordonnèrent son renvoi.

Après avoir observé que cette affaire était similaire à l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête no. 41282/16 ; cf. rapport 2ème trimestre 2017), la Cour a constaté que l'examen fait par les autorités nationales était adéquat, suffisamment motivé et appuyé par de la documentation provenant de sources fiables et objectives. Elle a considéré qu'elle n'avait aucun motif de mettre en cause la constatation des autorités suisses, selon laquelle le requérant n'a pas réussi à rendre crédible qu'il courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 CEDH en cas de renvoi en Érythrée. Griefs manifestement mal fondé (unanimité).

En ce qui concerne le grief soulevé sur le terrain de l'article 4 CEDH, la Cour a constaté en particulier que devant les autorités compétentes en matière d'asile, le requérant n'a pas soutenu que le service militaire constituait de l'esclavage, de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire. Non-épuisement des voies de recours internes (unanimité).



Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 3 et 4 CEDH, art. 3 CEDH