Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH. Privation de liberté pas prévue par le droit suisse.
La décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté n'aurait pas été nécessaire si le jugement prolongeant la mesure thérapeutique institutionnelle était intervenu avant l'écoulement de la durée maximale de cinq ans prévu par l'art. 59 al. 4 CP. En droit pénal suisse, ce type de détention ne repose sur aucune base légale et il n'y a pas de jurisprudence constante à ce sujet. Au vu de la gravité de l'ingérence dans la liberté personnelle du requérant et de la nécessité d'une interprétation stricte des exigences relatives à une détention régulière, l'application par analogie ou par renvoi d'une disposition matérielle ne saurait être tolérée. La Cour relève que le législateur suisse s'emploie à combler cette lacune législative et que des travaux sont en cours. Elle conclut que la législation fédérale ne satisfait pas au critère d'une "loi" aux fins de l'art. 5 par. 1 CEDH et que la détention subie par l'intéressé n'était pas conforme à la Convention (ch. 38-58).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2019)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH) ; maintien en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure d'adoption d'une décision nouvelle après expiration d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

Dans cette affaire, le requérant estimait avoir fait l'objet d'une détention pour motifs de sûreté dans des conditions qui n'étaient pas prévues par le droit suisse. La mesure de sûreté avait été ordonnée sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale régissant la détention provisoire, appliquées par analogie, en attendant que le tribunal statue sur la demande de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle le requérant avait été condamné cinq ans auparavant et dont la durée maximale venait d'expirer. La Cour a observé que la décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté n'aurait pas été nécessaire si le jugement prolongeant la mesure institutionnelle était intervenu à temps. Elle a noté qu'il était incontesté qu'en droit pénal suisse ce type de détention ne repose sur aucune base légale explicite et qu'il n'y avait pas non plus de jurisprudence constante interne à ce propos. Elle a considéré aussi que, eu égard à la gravité de l'ingérence dans la liberté personnelle du requérant et la nécessité d'une interprétation stricte des exigences relatives à une détention régulière, l'application par analogie ou par renvoi d'une disposition matérielle ne saurait être tolérée. Elle en a conclu que la législation fédérale ne satisfait donc pas au critère d'une « loi » aux fins de l'article 5 § 1 CEDH et que la détention subie par le requérant pour des motifs de sûreté durant la procédure d'adoption d'une décision nouvelle n'était pas conforme à cette disposition. Violation de l'article 5 § 1 (unanimité). Une demande de renvoi devant la Grande Chambre a été déposée par le Gouvernement le 24 février 2020.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 1 CEDH, art. 59 al. 4 CP