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Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:

  SUISSE: Art. 5 par. 5 CEDH. Refus d'indemniser le requérant pour la détention provisoire qu'il a subie.

  Au vu du risque de fuite, la Cour admet que des mesures alternatives à la privation de liberté n'auraient pas permis de garantir la comparution du requérant. Elle considère que le maintien de l'intéressé en détention pendant la période litigieuse était proportionné au but visé. La Cour conclut que la détention provisoire du requérant n'était pas contraire aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH. En l'absence de violation de cette disposition, le requérant n'a pas droit à réparation au sens du paragraphe 5 (ch. 32-47).
   Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2020)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH) ; absence d'indemnisation pour une détention provisoire.

Dans cette affaire, le requérant, arrêté car soupçonné d'avoir enfreint la législation fédérale sur les stupéfiants, fait grief aux autorités suisses, sous l'angle de l'article 5 § 5 CEDH, de lui avoir refusé une réparation pécuniaire pour sa détention provisoire, alors que, à son avis, cette privation de liberté n'était plus justifiée depuis le moment où il avait consenti à l'application de la procédure simplifiée. Il allègue qu'à partir de cette date, il était possible de conduire la procédure devant le tribunal de district en son absence et il était évident qu'il serait seulement condamné à une peine avec sursis. Les autorités nationales ont toutes jugé que la détention provisoire que le requérant avait subie durant la période contestée n'était ni illégale ni disproportionnée et que, dès lors, le requérant n'avait pas droit à une réparation.

La Cour a observé que la description circonstanciée faite par le tribunal des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis une infraction et de craindre qu'il prenne la fuite ne prête pas le flanc à la critique. Elle a relevé, avec le gouvernement, que l'acceptation de la procédure simplifiée ne constitue qu'un élément parmi d'autres à prendre en compte lors de l'examen du maintien de la mesure de détention provisoire. Elle a noté que, selon le code de procédure pénale et la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est indispensable, dans le cadre de la procédure simplifiée, que l'accusé comparaisse à l'audience de première instance pour confirmer ses aveux. Elle a estimé qu'une telle procédure de confirmation judiciaire est indispensable a fortiori dans des situations telles que celle du cas d'espèce, où le requérant avait révoqué son aveu peu après avoir accepté l'acte d'accusation, avant de revenir sur cette révocation. Elle a noté que ces considérations s'étendent également au contrôle des sanctions proposées par le ministère public. Ainsi, contrairement à ce qu'avance le requérant, le seul fait que l'acte d'accusation prévoyait une peine privative de liberté d'un an avec sursis ne permettait pas d'affirmer avec certitude que telle serait la peine finalement prononcée. De l'avis de la Cour, la sanction proposée par le ministère public dans l'acte d'accusation ne saurait constituer en l'espèce un élément déterminant qui aurait justifié, à lui seul, la remise en liberté du requérant. Eu égard au risque de fuite établi par le tribunal des mesures de contrainte, la Cour a admis que des mesures alternatives à la privation de liberté n'auraient pas permis de garantir la comparution du requérant devant la juridiction de jugement. Elle a donc considéré que le maintien de l'intéressé en détention pendant la période litigieuse était également proportionné au but visé. Grief formulé sur le terrain de l'article 5 § 5 CEDH irrecevable parce que manifestement mal fondé (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 5 CEDH, art. 5 par. 1 CEDH