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Regeste

Restitution de prestations allouées par des caisses-maladie. Dans le domaine de l'assurance-maladie sociale également, la restitution de prestations en espèces accordées en vertu d'une décision entrée en force ne peut être exigée qu'aux conditions applicables à la reconsidération de décisions formellement passées en force. Cela vaut aussi lorsque les prestations à restituer n'ont pas été allouées par une décision formelle (consid. 1).
Art. 14 al. 4 et 6 LAMA: Indemnité journalière en cas de maternité.
- Une caisse-maladie n'a le droit de supprimer ou de réduire la couverture de l'assurance d'une indemnité journalière, sans le consentement de l'assurée, que lorsque cette dernière ne peut raisonnablement plus avoir d'intérêt au maintien de l'assurance ou de la couverture dont elle bénéficiait jusqu'alors (consid. 2b).
- L'application de l'art. 14 al. 4 LAMA présuppose l'intention de cesser ou de réduire, définitivement, l'exercice d'une activité lucrative (consid. 2b).
- En cas de contestation sur l'observation du délai de quatre semaines institué par l'art. 14 al. 4 LAMA, il faut opérer un calcul à partir de la date prévisible de la naissance qui a été déterminée par le médecin; on ne doit pas procéder à un calcul rétrospectif depuis le jour effectif de la naissance (consid. 3a).
- L'assurée bénéficie également du droit préférentiel lorsqu'elle ne peut, pour raison de maladie, observer le délai de quatre semaines prévu à l'art. 14 al. 4 LAMA (consid. 3b).
- Pour déterminer à partir de quand l'assurée peut au plus tôt bénéficier des prestations pour la période précédant la naissance, conformément à l'art. 14 al. 6 LAMA, il faut se fonder sur la date effective de la naissance (consid. 3b).
- Lorsque l'activité lucrative ne cesse pas plus de quatre semaines avant l'accouchement, on ne peut opposer à l'assurée qu'elle ne subit aucune perte de gain en raison de l'abandon définitif d'une activité professionnelle (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 14 al. 4 LAMA, Art. 14 al. 4 et 6 LAMA, art. 14 al. 6 LAMA